Amendement N° 41 (Retiré)

Régime juridique des actions de groupe

Discuté en séance le 6 février 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 1er février 2024 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.

Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Antoinette GUHL 
Photo de Yannick JADOT Photo de Monique de Marco Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Anne SOUYRIS 

Texte de loi N° 20232024-272

Article 1er quinquies

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les faits sur lesquels le juge est amené à statuer mentionnés au présent article sont considérés comme des faits dont dépend la solution du litige pour l’application de l’article 143 du code de la procédure civile.

Exposé Sommaire :

De par la nature de l’action de groupe, il existe systématiquement une importante asymétrie d’information entre les personnes lésées – bien souvent des consommatrices et des consommateurs – et la personne mise en cause – régulièrement une grande entreprise – en défaveur des personnes lésées. Malgré des efforts considérables, il est parfois difficile pour les personnes lésées et pour la partie demanderesse de réunir tous les éléments qui pourraient démontrer indéniablement l’existence d’une responsabilité ou d’un manquement justifiant l’action de groupe. De surcroît, il peut être encore plus difficile pour les juges de statuer sur toutes les questions qui leur sont soumises en application de l’article 1er quinquies, comme l’étendu du groupe de personnes lésées par les faits et les délimitations des différentes catégories qui composent ce groupe.

Afin de remédier à ces difficultés potentiellement insurmontables, il convient de clarifier que les juges peuvent, lorsqu’ils statuent sur toute question en lien avec une action de groupe tendant à la réparation des préjudices, ordonner toute mesure d’instruction à leur disposition conformément au code de la procédure civile, pénale et administrative. Tel est le sens du présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires qui spécifie que les mesures d’instruction pouvant être ordonnés pour obtenir des éclaircissements sur des faits « dont dépend la solution du litige » peuvent être ordonnées pour les questions liés au jugement sur la responsabilité.

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