Amendement N° 41 (Rejeté)

Mises au point au sujet de votes

Discuté en séance le 13 février 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 61 )

Déposé le 12 février 2024 par : M. Benarroche, Mme Mélanie Vogel, MM. Fernique, Gontard, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, M. Dossus, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.

Photo de Guy Benarroche Photo de Mélanie Vogel Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus 
Photo de Antoinette GUHL Photo de Yannick JADOT Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Anne SOUYRIS 

Texte de loi N° 20232024-319

Article 1er

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L’article 1ertend à l’assouplissement des conditions dans lesquelles les agents de la Suge et du GPSR peuvent procéder à des palpations de sécurité et au retrait d’objets dangereux et à placer ces agents directement sous l’autorité du préfet de police.

Les missions régaliennes de l’État, à savoir le monopole de la sécurité, doivent perdurer.

Les fouilles et palpations autorisées par un spectre large d’agents risquent d’exacerber les tensions et les délits de faciès tant les motivations des fouilles et palpations sont floues. Seul un officier de police judiciaire, policier ou gendarme, a compétence pour effectuer ces palpations de sécurité dans les cas de flagrant délit, de commission rogatoire ou d’enquête préliminaire. Les agents de transports peuvent seulement inspecter visuellement des bagages à main avec le consentement de la personne. L’exigence de l’article 66 de la Constitution ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d’enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui ne sont pas mis à la disposition d’officiers de police judiciaire ou de personnes présentant des garanties équivalentes.

Enfin, selon les dispositions de l’article Article R434-16 du code de sécurité intérieure, la palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité de l’agent qui l’accomplit ou de celle d’autrui. En ouvrant à un large spectre de personnes la possibilité d’accomplir cette palpation, notamment dans le cadre des Jeux Olympiques, sans émettre de garantie ni sur la formation de ces agents, ni de précision sur la fréquence de ces opérations, cet article fait courir le risque des dérives sécuritaires.

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