Amendement N° 15 rectifié (Rejeté)

Rénovation de l'habitat dégradé

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 février 2024 par : M. Bilhac, Mme Maryse Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Grosvalet, Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Laouedj, Masset, Mme Pantel, M. Roux.

Photo de Christian Bilhac Photo de Maryse Carrère Photo de Raphaël DAUBET Photo de Bernard Fialaire Photo de Philippe GROSVALET Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Véronique Guillotin Photo de André Guiol Photo de Ahmed LAOUEDJ Photo de Michel MASSET Photo de Guylène PANTEL Photo de Jean-Yves Roux 

Texte de loi N° 20232024-343

Après l'article 9 bis

Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement du syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat puisse être indemnisé. »

Exposé Sommaire :

Compte tenu que le syndic est le seul représentant légal de la copropriété, en cas de manquement commis par ce dernier ayant entrainé un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, aucune personne n’est habilitée à pouvoir engager sa responsabilité.

Cet amendement corrige cette lacune en permettant, à tout moment, au président du conseil syndical de pouvoir déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic dans le cas où ce dernier aurait commis un manquement ayant entraîné un préjudice au syndicat des copropriétaires.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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