Déposé le 22 février 2024 par : Mme Guhl, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Jadot, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris, Mélanie Vogel.
Alinéa 18, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Cet amendement vise à supprimer la subrogation de l’expropriant dans les droits du propriétaire dès lors qu’une telle subrogation peut faire obstacle ou rendre plus complexe la réalisation de l’opération. Elle n’apparaît en outre pas nécessairement justifiée.
Il est ainsi proposé de retenir le régime de droit commun prévu à l’article L. 222-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et qui prévoit notamment que l’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Il en va de même, après un délai de carence de six mois, des inscriptions de privilèges ou d’hypothèques.
Il est absolument essentiel que l’expropriation éteigne les baux, sans aucune subrogation de l’expropriant, autrement dit que l’article L.222-2 s’applique systématiquement.
Cet amendement a été travaillé avec la Société de requalification des quartiers anciens (Soreqa).
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