Déposé le 2 avril 2024 par : MM. Dhersin, Henno, Canévet, Henri Leroy, Delahaye, Mme Romagny, MM. Cambier, Cadic, Courtial, Reynaud, Mme Jacquemet, M. Duffourg, Mme Saint-Pé, M. Maurey.
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1324-6 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La durée d’un préavis déposé dans les conditions prévues au même article L. 2512-2 du même code ne peut excéder 30 jours.
« Un préavis déposé dans les conditions prévues audit article L. 2512-2 dudit code, qui n’a pas donné lieu à une cessation concertée du travail par au moins deux agents mentionnés à l’article L. 2512-1 du même code pendant une période de quarante-huit heures, est caduc. L’employeur constate la caducité du préavis et en informe les organisations syndicales l’ayant déposé. Les déclarations individuelles mentionnées à l’article L. 1324-7 du présent code transmises postérieurement à ce constat ne peuvent produire d’effet. »
Cet amendement vise à interdire la pratique des préavis « dormants », qui comprennent les préavis de grève illimitée, les préavis de grève de très longue durée ou les préavis de grève reconductible sine die.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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