Amendement N° 19 rectifié (Rejeté)

Statut de l'élu local

Discuté en séance le 7 mars 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 mars 2024 par : M. Cabanel, Mme Nathalie Delattre, M. Bilhac, Mme Maryse Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Mme Guillotin, MM. Guiol, Masset, Mme Pantel, M. Roux, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet.

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Texte de loi N° 20232024-367

Avant l'article 18

Avant l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code éléctoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 198 du code électoral est ainsi rétabli :

« Art. L. 198. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.
« Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :
« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 du code pénal.
« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;
« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du présent code ;
« 6° Les infractions fiscales.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° Après l’article L. 234 est inséré un article L. 234-… ainsi rédigé :

« Art. L. 234-… – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif au sens de l’article L. 198. »
« Un décret en Conseil fixe les modalités d’application du présent article. » ;

3 Le chapitre III du titre Ierdu livre IV du même code est complété par un article L. 341-… ainsi rédigé :

« Art. L. 341-… – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif, au sens de l’article L. 198.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d'ajouter une nouvelle condition d'inéligibilité pour les élections des conseillers départementaux, municipaux et régionaux. Désormais pour se porter candidat, il serait exigé que le bulletin n° 2 du casier judiciaire soit exempt de condamnation incompatible avec l'exercice d'un mandat électif.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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