Déposé le 5 mars 2024 par : MM. Étienne Blanc, Lefèvre, Pointereau, Daubresse, Pellevat, Tabarot, Khalifé, Mme Jacques, M. Genet, Mme Joseph, MM. Sido, Piednoir, Sautarel, de Nicolay, Gremillet, Mmes Malet, Aeschlimann.
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3132-4, il est inséré un article L. 3132-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-…. – Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil départemental. » ;
2° Après l’article L. 4142-4, il est inséré un article L. 4142-... ainsi rédigé :
« Art. L. 4142-.... – Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil régional. »
Lors de certaines réunions des assemblées locales, les situations de conflit d’intérêts touchant les élus peuvent être nombreuses et les cas de déport tout autant. Au point que des difficultés peuvent être rencontrées pour que le quorum soit respecté et, ainsi, ne plus être en mesure de pouvoir délibérer valablement. Pour remédier à cet écueil, la loi « 3DS » du 21 février 2022 a introduit une nouvelle disposition au sein de l’article L. 2131-11 du CGCT prévoyant que : « En application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal ». Ainsi, les élus intéressés à l’affaire au sens de l’article L. 1111-6 du CCGT ne sont pas comptabilisés parmi les membres en exercice de l’assemblée pour l’affaire en question.
Le nombre des membres en exercice étant réduit, le seuil au-dessus duquel le quorum pour délibérer est atteint est également abaissé. Toutefois, les dispositions de l’article L. 2131-11 ne valent que pour les conseils municipaux, les conseils communautaires et le conseil syndical des syndicats mixtes fermés.
Aussi, le présent amendement propose d’étendre ces dispositions aux conseils départementaux et régionaux dans la mesure où les difficultés susmentionnées sont susceptibles de se poser également au sein de ces assemblées.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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