Amendement N° 52 4ème rectif. (Rejeté)

Statut de l'élu local

Discuté en séance le 6 mars 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse
( amendements identiques : 137 137 142 195 215 356 356 356 )

Déposé le 5 mars 2024 par : Mme Jacquemet, MM. Mizzon, Longeot, Mmes Sollogoub, Billon, MM. Cambier, Chauvet, Mmes Doineau, de La Provôté, Gacquerre, Romagny, MM. Canévet, Bleunven, Folliot, Duffourg, Delcros, Pillefer, Mme Saint-Pé, M. Courtial, Mme Antoine, M. Levi.

Photo de Annick Jacquemet Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Jean-François Longeot Photo de Nadia Sollogoub Photo de Annick Billon Photo de Guislain CAMBIER Photo de Patrick Chauvet Photo de Elisabeth Doineau Photo de Sonia de La Provôté Photo de Amel Gacquerre 
Photo de Anne-Sophie ROMAGNY Photo de Michel Canevet Photo de Yves BLEUNVEN Photo de Philippe Folliot Photo de Alain Duffourg Photo de Bernard Delcros Photo de Bernard PILLEFER Photo de Denise Saint-Pé Photo de Édouard Courtial Photo de Jocelyne ANTOINE Photo de Pierre-Antoine Levi 

Texte de loi N° 20232024-367

Après l'article 7

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-10-.... – Le président peut décider que la réunion du bureau se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du bureau se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres du bureau dans les différents lieux par visioconférence.
« Le bureau se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du bureau se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à corriger le fait que les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), régis par l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, sont restés à l’écart des dispositions de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale qui ont inscrit dans le droit commun la possibilité de réunir en visio-conférence les organes délibérants, dont les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux.

Dans la mesure où aucun élément ne justifie une telle différence de régime, il est proposé de transposer aux bureaux communautaires et métropolitains les règles actuellement applicables aux commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux en matière de tenue en visio-conférence, telles qu’elles figurent respectivement aux articles L. 3122-6-2 et L. 4133-6-2 du code général des collectivités territoriales.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion