Déposé le 5 mars 2024 par : Mme Aeschlimann, M. Sautarel, Mmes Jacques, Petrus, Berthet, MM. Panunzi, Cadic, Burgoa, Milon, Bonhomme, Piednoir, Mme Malet, MM. Rojouan, Sido, Mmes Lassarade, Ventalon, M. Klinger.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À l’article L. 3142-83 du code du travail, les mots « minimale d’une année » sont remplacés par les mots « supérieure à la durée de la période d’essai, renouvellement compris ».
L’article L. 3142-83 du Code du travail permet à un salarié membre de l’Assemblée nationale ou du Sénat de suspendre, à sa demande, son contrat de travail jusqu’à l’expiration de son mandat.
L’article L. 3142-88 du même Code étend le champ d’application de cette disposition aux maires et aux adjoints au maire, aux présidents et vice-présidents de conseil départemental ainsi qu’aux présidents et vice-présidents de conseil régional.
Par ailleurs, l’article L. 2123-9 du Code général des collectivités territoriales dispose que l’obligation pour l’employeur de suspendre le contrat de travail de l’élu s’étend aux maires et adjoints au maire qui en font la demande.
Pourtant, la situation de la maire de Poitiers, notamment, a rappelé que les élues souhaitant prendre un congé maternité pouvaient se trouver confrontées à la difficulté d’assurer leur remplacement par un adjoint si l’employeur de ce dernier refusait la suspension de son contrat. Aussi l’article 17 de la présente loi a-t-il vocation à permettre explicitement aux élus locaux de remplacer, le cas échéant, le chef de l’exécutif local en bénéficiant de la suspension temporaire de leur contrat de travail.
Néanmoins, le dispositif législatif existant limite le bénéfice de la suspension temporaire du contrat de travail de l’élu aux salariés justifiant d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur à la date de son entrée en fonction.
Or, cette condition d’ancienneté d’une année paraît déraisonnable. Elle excède en effet largement la durée maximale de la période d’essai du contrat à durée indéterminée qui, aux termes de l’article L. 1221-19 du Code du travail, varie de deux à quatre mois en fonction de la catégorie socioprofessionnelle du salarié. Elle excède également la durée maximale de renouvellement de la période d’essai qui, selon les dispositions de l’article L. 1221-21 du Code du travail, est comprise entre quatre et huit mois.
Au surplus, aucune condition d’ancienneté n’est exigée pour l’octroi au salarié de certains congés, parmi lesquels le congé de maternité et le congé de paternité.
Aussi cet amendement de repli vise-t-il à octroyer une protection salariale renforcée aux élus exerçant provisoirement une fonction de chef de l’exécutif local, comme aux salariés membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat, en abaissant la condition d’ancienneté d’un an à la durée de la période d’essai, renouvellement compris.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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