Déposé le 11 mars 2024 par : Mmes Ollivier, de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris, Mélanie Vogel.
Alinéa 2
Remplacer les mots :
de personnes morales dont la liste est fixée aux mêmes a à g
par les mots :
d’une association régie par la loi du 1erjuillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble de ses activités est mentionnée au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts
Le présent amendement vise à encadrer le mécénat de compétence, et à restreindre la portée de l’article 3 au champ des associations.
La rédaction actuelle de l’article 3 permet en effet d’élargir le recours au mécénat de compétence pour les entreprises de moins de 5000 employés dans des structures autres que des associations, puisque le dispositif vise les points a à g de l’article 238bis du code général des impôts : organismes d’intérêt général, fondations ou associations reconnues d’utilité publique, établissements d’enseignement supérieur, sociétés ou organismes publics ou privés agréés en matière de recherche scientifique ou technique, communes, syndicats intercommunaux de gestion forestière, fonds de dotation, etc…
Or le mécénat de compétence représente une dépense fiscale importante, alors qu’un rapport de la Cour des comptes en 2018 faisait état de dépenses pouvant aller jusqu’à 85 % pour l’État, et 15 % pour les entreprises. Quentin Bataillon, auteur de la proposition de loi, évoque lui une répartition de 60 % pour l’État et 40 % pour l’entreprise. Il importe donc de recentrer cette dépense sur l’objet de cette proposition de loi, et plus particulièrement les associations en difficulté financière. Tel n’est pas le cas des fonds de dotation que rien ne justifie de faire bénéficier une nouvelle fois de ce dispositif.
C’est pourquoi il est proposé de reprendre le périmètre plus restreint de l’article L5151-9 du code du travail relatif au compte d’engagement citoyen, qui s’approche plus de l’esprit de cette loi.
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