Amendement N° 7 (Rejeté)

Convention fiscale avec le luxembourg

Discuté en séance le 12 mars 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 11 mars 2024 par : M. Benarroche, Mme Mélanie Vogel, MM. Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.

Photo de Guy Benarroche Photo de Mélanie Vogel Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard 
Photo de Antoinette GUHL Photo de Yannick JADOT Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Anne SOUYRIS 

Texte de loi N° 20232024-389

Article 1er

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les installations classées pour la protection de l’environnement sont exclues des exonérations de responsabilité pour trouble anormal de voisinage.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet d’exclure les IPCE (exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains et l’environnement) du régime des exonérations de responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Ces installations répondent à un régime d’autorisation environnementale spécifique prévu aux articles L511-1 A à L511-2 du code de l’environnement car elles peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage.

En l’espèce, l’article unique propose d’exonérer de responsabilité les activités agricoles et les activités économiques qui bénéficient de la théorie de la pré-occupation.

Mais il convient de ne pas fragiliser les équilibres existants d’origine jurisprudentielle, à l’instar du procès pour trouble anormal de voisinage à Fos-sur-Mer, qui opposa ArcelorMittal à quatorze riverains se plaignant de la pollution industrielle du site.

Le régime d’exclusion de responsabilité prévu par le texte pourrait, dans certains cas, heurter le principe du droit d’agir en responsabilité et plus généralement du droit au recours effectif, en privant les victimes d’un trouble anormal de toute possibilité juridictionnelle de le faire cesser.

Il est donc proposé d’opérer une distinction entre les activités agricoles et activités économiques industrielles à grande échelle et classées ICPE, qui peuvent présenter un risque réel pour la santé des riverains, des petites activités qui n’ont pas ou peu d’impact sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques.

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