Amendement N° 1 2ème rectif. (Retiré)

Convention fiscale avec le luxembourg

Discuté en séance le 14 mars 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 mars 2024 par : Mmes Tetuanui, Gatel, MM. Bonnecarrère, Delahaye, Henno, Laugier, Mmes Olivia Richard, Billon, M. Cambier.

Photo de Lana Tetuanui Photo de Françoise Gatel Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Vincent Delahaye Photo de Olivier Henno Photo de Michel Laugier Photo de Olivia RICHARD Photo de Annick Billon Photo de Guislain CAMBIER 

Texte de loi N° 20232024-391

Avant l'article 1er

Avantl'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5621-2 du code général de la propriété des personnes publiques est abrogé.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à abroger l’article L. 5621-2 du code général de la propriété des personnes publiques qui dispose que l’article L. 1127-1 du même code est applicable en Polynésie française en tant qu’il concerne les biens situés dans le domaine public maritime de l’État.

Or, il n’existe pas de domaine public maritime de l’État en Polynésie française, réserve faite des éventuelles emprises frappées par la compétence liée à la défense nationale.

Par ailleurs, cet article L. 1127-1 du CG3P précise que les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime peuvent être acquis par l’État sous certaines conditions prévues par l’article L 532-2 du code du patrimoine qui a été étendu en Polynésie française.

Au sens de l’article L. 532-1 du code du patrimoine, « Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë ».

Force est de constater que la notion de « gisement » couverte par l’article L. 532-1 du code du patrimoine soulève des difficultés d’interprétation, au regard notamment de l’article 47 de la loi organique statutaire selon lequel la Polynésie française « réglemente et exerce les droits de conservation et de gestion, le droit d’exploration et le droit d’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques, notamment les éléments des terres rares, des eaux intérieures en particulier les rades et les lagons, du sol, du sous- sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive [...] ».

En effet, au sens géologique, un gisement désigne une disposition de couches de minéraux dans le sous- sol.

De même, si le gisement est entendu au sens archéologique ou paléontologique, la Polynésie française est compétente « en matière de biens culturels qui sont situés dans le domaine public maritime du territoire » ainsi qu'a pu le préciser la section de l'intérieur du Conseil d'État dans un avis n° 363632 rendu le 21 septembre 1999. L'État n'est compétent, toujours selon ce même avis, « qu'à l'égard des biens culturels qui se trouvent dans la zone contiguë ».

NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article unique vers l'article additionnel avant l'article unique.

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