Déposé le 25 mars 2024 par : M. Benarroche, Mme Mélanie Vogel, MM. Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le premier alinéa du XI de l’article 2 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 314-1 » est inséré la référence : « 321-6 » ;
2° Après les mots : « 435-10 du code pénal » sont insérés les mots : « et aux articles L241-3, L242-6, L244-1 et L244-5 du code de commerce ».
En 2021, la France s’est dotée d’un dispositif de restitution des biens mal acquis, reconnu comme un modèle en la matière par les experts et la société civile. Ce dispositif de restitution souffre néanmoins de plusieurs lacunes, qui pourraient à la longue affecter sa lisibilité et affaiblir son efficacité.
Aujourd'hui, le dispositif s’applique aux confiscations prononcées à l’encontre de personnes condamnées pour des infractions d’atteinte à la probité. Ces infractions sont énumérées par la loi portant création du dispositif, mais l’énumération des infractions est incomplète.
Le présent amendement a donc pour objet d’étendre le champ infractionnel des biens pouvant faire l’objet de restitution des biens mal acquis.
Il est proposé d’ajouter à la liste des infractions visées :
-les infractions d’abus de bien social
-la non-justification des ressources
Cet amendement a été travaillé en concertation avec Transparency international
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