Déposé le 22 mars 2024 par : M. Durain, Mme de La Gontrie, MM. Bourgi, Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld, Narassiguin, M. Roiron, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le premier alinéa du XI de l’article 2 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 314-1 » est inséré la référence : « 321-6 » ;
2° Après les mots : « 435-10 du code pénal » sont insérés les mots : « et aux articles L241-3, L242-6, L244-1 et L244-5 du code de commerce ».
Créé par la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales et complété par une circulaire n° 6379/SG du 22 novembre 2022, le mécanisme de restitution des biens mal acquis s’appuie sur les recommandations du rapport « Investir pour mieux saisir, confisquer pour mieux sanctionner » remis par les députés Jean-Luc Warsmann et Laurent Saint-Martin remis en novembre 2019, reprenant notamment de nombreuses recommandations formulées par Transparency International France.
Avec ce mécanisme de restitution, assez affirmé, la France est est très active sur la sujet et devient donc un modèle reconnu en la matière.
Reprenant la plupart des qualification retenues dans les dossiers de « biens mal acquis », la liste établie à l’article 2 XI de la loi du 4 août 2021 vise un large éventail d’infractions. Cette liste fait toutefois l’impasse sur plusieurs délits tels que l’abus de bien social ou la non-justification de ressources. Ces délits sont pourtant susceptibles d’être caractérisés dans les dossiers de « biens mal acquis ».
Il s'agit donc dans cet amendement inspiré des recommandations de Transparency International France, d'ajouter ces infractions à la liste visée par l’article 2 XI de la loi du 4 août 2021.
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