Amendement N° 11 (Rejeté)

Mises au point au sujet de votes

Discuté en séance le 9 avril 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse
( amendements identiques : 2 18 18 25 )

Déposé le 7 avril 2024 par : MM. Fernique, Dantec, Mme Poncet Monge, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dossus, Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris, Mélanie Vogel.

Photo de Jacques Fernique Photo de Ronan Dantec Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Guy Benarroche Photo de Grégory BLANC Photo de Thomas Dossus Photo de Guillaume Gontard Photo de Antoinette GUHL 
Photo de Yannick JADOT Photo de Monique de Marco Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Anne SOUYRIS Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20232024-493

Article 1er

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Dans sa rédaction initiale, cet article 1er prévoyait la possibilité de suspendre l’exercice du droit de grève des personnels et agents concourant directement au fonctionnement et à la gestion des services publics de transports terrestres et aériens réguliers de personnes, pour des périodes continues pouvant aller jusqu’à 15 jours, dans la limite de 60 jours par an. Le manquement au respect de ces règles pouvant entraîner des peines de prison et des sanctions financières et disciplinaires.

Bien que la commission ait précisé le champ d’application du texte en le restreignant à certains personnels des services publics de transport terrestre régulier de personnes et aux services librement organisés de voyageurs, aux seuls personnels dont le concours est indispensable au bon fonctionnement des services de transports concernés, et qu’elle ait diminué le nombre de périodes concernées, cette “suspension” reste bel et bien une interdiction pure et simple du droit de grève.

Il s'agit bien de supprimer un droit essentiel, un droit à valeur constitutionnelle, pendant des temps où justement l’exercice de ce droit aurait un fort impact. Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il s’agit bien d’une atteinte grave et manifestement disproportionnée à l’exercice du droit de grève.

La jurisprudence du conseil constitutionnel précise bien que les aménagements à l’exercice du droit de grève doivent être justifiés et proportionnés à l’objectif d’intérêt général qu’il poursuit. Les seules restrictions possibles sont donc celles qui sont « nécessaires à la sauvegarde des objets d’intérêt général » visés par la loi.

Ainsi, malgré les aménagements de la commission, cette mesure court un risque réel de censure par le juge constitutionnel. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article.

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