Déposé le 10 avril 2024 par : Mmes Maryse Carrère, Pantel, MM. Bilhac, Cabanel, Daubet, Mme Nathalie Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj, Masset, Roux, Menonville.
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 5125-16, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « afin de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente ou » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 5125-22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur demande du titulaire de l’officine, ce délai peut être renouvelé une fois par décision du directeur général de l’agence régionale de santé. »
Pour tenir compte de la raréfaction de l’offre officinale dans certains territoires et des difficultés rencontrées par certains titulaires pour trouver un repreneur dans le cas où ils souhaiteraient cesser leur activité et céder leur licence, le présent amendement vise à assouplir les règles relatives au remplacement des titulaires d’officine et à la caducité des licences.
Pour cela, il permet, d’une part, au directeur général de l’ARS de renouveler une fois le délai maximal de remplacement d’un titulaire d’officine, aujourd’hui fixé à un an, lorsque ce renouvellement apparaît nécessaire pour ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente.
D’autre part, le présent amendement permet au directeur général de l’ARS de renouveler, sur demande du titulaire de l'officine, une fois le délai de douze mois à l’issue duquel, en l’absence d’activité constatée, la cessation d’activité d’une officine est réputée définitive et entraîne, en conséquence, la caducité de la licence.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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