Amendement N° COM-16 rectifié (Irrecevable)

Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation


( amendement identique : )

Déposé le 7 mai 2024 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Mmes Laure Darcos, Lermytte, MM. Vincent Louault, Alain Marc, Rochette, Wattebled.

Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Emmanuel Capus Photo de Daniel Chasseing Photo de Laure Darcos Photo de Marie-Claude LERMYTTE Photo de Vincent LOUAULT Photo de Alain Marc Photo de Pierre Jean ROCHETTE Photo de Dany Wattebled 

Texte de loi N° 20232024-536

Après l'article 10 ter

Après l'article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre 1erdu Titre III du Livre V du Code de la recherche est complétée par un article L. 531-8 ainsi rédigé :

« L. 531-8.- Les titres possédés par un fonctionnaire mentionné à l'article L. 531-1 à raison de sa participation à une ou plusieurs entreprises, telle que prévue par la section 1 et la section 1 bis du présent chapitre, peuvent être détenus par une tierce société dont la direction est assurée par ce fonctionnaire, pourvu que cette société ne contrôle pas les entreprises auxquelles le fonctionnaire participe au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce ».

Exposé Sommaire :

En l’état actuel, le droit permet à un chercheur de la fonction publique de détenir des actions de capital de sociétés et assurer la direction d’entreprises ayant pour objet la valorisation de ses recherches.

Afin de se conformer à la pratique contractuelle des pactes d’actionnaires, assez systématiques dans les entreprises innovantes, qui exige que les actions détenues par des holding patrimoniales/familiales le soient dans une holding détenue et dirigée par l’associé, le présent dispositif vise à permettre à un chercheur détenant des titres de plusieurs sociétés, de réunir ses participations dans une société unique, et de la diriger lui-même. Cette holding dite « de gestion », ou « passive », se limitant à la gestion du portefeuille qu’elle détient, sans qu’aucune de ses participations ne soit majoritaire, et donc sans contrôle au sens du code de commerce sur celles-ci.

Cette dérogation au droit commun de la fonction publique se justifie aussi parce qu’elle répond à un motif d’intérêt général, à savoir la volonté d’augmenter les collaborations de recherche public-privé et de favoriser le transfert des résultats de la recherche publique vers le monde économique.

Cet amendement revient donc à simplifier la situation actuelle qui oblige à ce qu’un autre dirigeant que le chercheur soit nommé pour présider la propre holding patrimoniale de ce dernier et fasse l’objet, en dérogation des dispositions pactées, d’un agrément par tous les autres associés et à encourager la participation de chercheurs à des entreprises, aux fins de valorisation de la recherche.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion