Amendement N° COM-45 2ème rectif. (Irrecevable)

Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation

Déposé le 7 mai 2024 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Mmes Laure Darcos, Lermytte, MM. Vincent Louault, Alain Marc, Rochette, Wattebled.

Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Emmanuel Capus Photo de Daniel Chasseing Photo de Laure Darcos Photo de Marie-Claude LERMYTTE Photo de Vincent LOUAULT Photo de Alain Marc Photo de Pierre Jean ROCHETTE Photo de Dany Wattebled 

Texte de loi N° 20232024-536

Après l'article 5

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 3313-2 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 3313-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3313-2-1.- L'accord d’intéressement prévoit la possibilité d’affecter les primes à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III du présent livre.

« Ces dispositions sont applicables aux accords conclus après le 1erjanvier 2025. »

II. - Il est ajouté un VI. bis à l’article 1erde la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 ainsi rédigé :

« VI bis. - Lorsqu’une prime de partage de valeur est versée aux salariés, l’entreprise met en place un plan d’épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III du livre III du code du travail.

« Ces dispositions sont applicables aux primes de partage de la valeur versées à compter du 1erjanvier 2025. »

Exposé Sommaire :

Contrairement à la participation, la mise en place d’un accord d’intéressement n’entraîne pas l’obligation pour l’entreprise de mettre en place un plan d’épargne d’entreprise. Il en va de même pour la prime de partage de la valeur.

Pourtant, la loi du 6 août 2015 a introduit l’affectation par défaut des primes d’intéressement dans le plan d’épargne d’entreprise, à condition toutefois que celui-ci ait été mis en place au sein de l’entreprise.

La loi du 29 novembre 2023 prévoit quant à elle une affectation possible de la prime de partage de la valeur dans un plan d’épargne entreprise et/ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif si l’entreprise les a mis en place.

L’objet de cet amendement est de créer une obligation de mise en place d’un plan d’épargne d’entreprise pour les accords d’intéressement et les primes de partage de la valeur, à l’instar de celle applicable aux accords de participation. Cette mesure est de nature à généraliser l’accès au plan d’épargne d’entreprise au bénéfice du plus grand nombre de salariés.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

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