Amendement N° COM-47 3ème rectif. (Rejeté)

Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation

Déposé le 7 mai 2024 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Mmes Laure Darcos, Lermytte, MM. Vincent Louault, Alain Marc, Rochette, Wattebled.

Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Emmanuel Capus Photo de Daniel Chasseing Photo de Laure Darcos Photo de Marie-Claude LERMYTTE Photo de Vincent LOUAULT Photo de Alain Marc Photo de Pierre Jean ROCHETTE Photo de Dany Wattebled 

Texte de loi N° 20232024-536

Après l'article 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est ajouté un 9° à l’alinéa 2 de l’article 793 du code général des impôts ainsi rédigé :

« 9° les sommes ou valeurs détenues au jour du décès dans le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, prévu aux articles L221-32-1 et suivants du Code monétaire et financier, dont le défunt était titulaire. »

II. – Il est créée une nouvelle section 0I quinquies dans le code général des impôts intitulée : « Prélèvement sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire en cas de décès » composée d'un nouvel article 990K ainsi rédigé :

« Art. 990K. I. - Les sommes ou valeurs détenues dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, prévu aux articles L221-32-1 et suivants du Code monétaire et financier, sont assujetties au décès du titulaire à un prélèvement, à concurrence de la part revenant à chaque ayant-droit du défunt titulaire du plan, après application d’un abattement fixe de 152 500 euros. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque ayant-droit inférieure ou égale à 700 000 euros, et à 31, 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque ayant-droit excédant cette limite.

II. – Le prélèvement prévu au I est dû par chaque ayant-droit et versé au comptable public compétent dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ou valeurs ont été versées aux ayants-droits. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Depuis sa création en 2014, le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), prévu aux articles L221-32-1 et suivants du Code monétaire et financier, a connu une croissance très limitée. En effet, au 31 décembre 2022, les encours de ce type de plan ne représentaient en proportion que 2% du plan d’épargne actions (PEA).

Les petites et moyennes valeurs (PME-ETI) constituent pourtant l’un des maillons stratégiques de l’économie française et européenne. Le développement du marché du financement de ces PME-ETI par l’épargne et leur évolution ultérieure est une étape clé dans le développement du tissu économique. Il s’agit du seul mode de financement capable de mobiliser des fonds suffisants pour créer des acteurs de taille internationale.

Cependant, ce maillon est désormais extrêmement fragilisé avec une décollecte de 8 Md€ sur les 5 dernières années pour les fonds investis en valeurs PME-ETI cotées commercialisés en France et pour lesquels l’encours n’est plus que de 6 Md€.

L’objet de cet amendement est de créer une incitation forte au financement des PME-ETI, en allégeant le régime fiscal au décès du titulaire du plan.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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