Déposé le 7 mai 2024 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Mmes Laure Darcos, Lermytte, MM. Vincent Louault, Alain Marc, Rochette, Wattebled.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au d) du 3 de l’article L. 221-32-2, après les mots « aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 » sont insérés les mots « et de titres de sociétés commerciales qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 224-3, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1erjuillet 2024, après les mots « ou en titres mentionnés à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier » sont insérés les mots « ou de titres de sociétés commerciales qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, »
II. - Au deuxième alinéa de l’article L. 132-5-4 du code des assurances, après les mots « ou en titres mentionnés à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier » sont insérés les mots « ou de titres de sociétés commerciales qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, ».
Les sociétés de capital risques sont, à l’instar des fonds commun de placement à risque (FCPR), une forme de véhicule d’investissement permettant d’attirer les capitaux dans les entreprises françaises principalement non cotées.
Elles ont leur place dans la panoplie d’outils dont les gestionnaires de fonds ont besoin pour permettre un investissement massif vers les PME et ETI principalement non cotées. Pour permettre un renforcement de la taille de ces véhicules d’investissement, cet amendement propose de les rendre expressément éligibles, à l’instar du FCPR, tant à la part minimale d’investissement visée dans les profils de gestion introduits par la loi relative à l’industrie verte pour l’assurance vie et le plan d’épargne retraite, qu’au PEA PME.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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