Déposé le 7 mai 2024 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Mmes Laure Darcos, Lermytte, MM. Vincent Louault, Alain Marc, Rochette, Wattebled.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 312-23 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l'article L. 552-4, les prestataires enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3, les prestataires ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 54-10-5 et, à compter du 30 décembre 2024, les émetteurs de jetons de monnaie électronique au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de cryptoactifs, ont droit de recourir gratuitement à un médiateur auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies par décret en vue de la résolution d'un litige qui l'oppose à un établissement de crédit. »
Le présent amendement vise à mettre en place un service de médiation au sein de l'ACPR afin gérer les conflits entre les entreprises du Web 3.0 et les établissements de crédit pour limiter les décisions abusives en matière de refus d’ouverture ou de clôture de comptes. Les entreprises du secteur du Web 3.0 rencontrent, en effet, des obstacles dans l'accès aux services bancaires, compromettant la compétitivité de la France.
Malgré les mesures de la loi Pacte de 2019, des difficultés persistent, comme le révèle une étude de mars 2024. La Cour des comptes souligne cette problématique dans son rapport de décembre 2023. Ces obstacles risquent d'entraver la conformité des entreprises avec le règlement européen MiCA. Un service de médiation permettrait de résoudre ces litiges et ainsi de limiter les décisions abusives de refus d'ouverture ou de clôture de comptes.
L’argument selon lequel les banques risqueraient ainsi de contribuer au financement d’activités criminelles ne suffit pas à justifier le refus des banques de fournir aux entreprises du Web 3.0 un accès effectif à un compte. En effet, si la Cour reconnaît que « les risques d’utilisation des cryptoactifs pour le financement d’activités criminelles sont considérés comme très élevés du fait de la désintermédiation des échanges, du pseudonymat des transactions et de la mondialisation des réseaux», elle rappelle également que « la France s’est saisie avant la plupart des autres pays de ce sujet en appliquant des règles plus restrictives que les recommandations du GAFI et que les dispositions européennes».
Aussi ne semble-t-il pas nécessaire que le secteur bancaire français bloque l’accès de ces entreprises à des comptes. C’est pourquoi cet amendement vise à rendre ce droit plus opérationnel en mobilisant l’ACPR pour résoudre les litiges sur le sujet.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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