Déposé le 27 mai 2024 par : Mme Belrhiti.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant les mesures, y compris financières, prises pour assurer la pérennité de l’activité industrielle sur les sites des installations de production d'électricité mentionnées au II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie.
Afin de respecter les engagements de diminution d’émissions de CO² que la France s’est fixée, l’article 12 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a modifié l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie pour permettre à l’autorité administrative de fixer « un plafond d'émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0, 55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure. ».
En application de cet article, deux décrets ont été successivement adoptés par le Gouvernement fixant des seuils d’émission interdisant toute rentabilité économique et contraignant la fermeture des centrales thermiques (décrets n°2019-1467 du 26 décembre 2019 et n°2022-123 du 5 février 2022).
Le ministre de la Transition écologique et solidaire s’engageait ainsi dans une réponse à une question parlementaire à accompagner « dans le cadre de contrats de transition, l'arrêt des dernières centrales électriques au charbon d'ici 2022, dans un calendrier qui tient compte des exigences de la sécurité d'approvisionnement et du délai nécessaire à la préparation de la reconversion des territoires, des sites et des personnels. […] En particulier, le développement de productions d'électricité à partir d'énergies renouvelables peut apporter de nouvelles opportunités. ». (Réponse à une question écrite de Mme Agnès Firmin Le Bodo n°174 publié au JO de l’Assemblée nationale le 31 octobre 2017).
Or, il faut constater que ces engagements n’ont jamais été suivi d’effets puisque le Gouvernement s’est toujours refusé – en dépit des annonces – à conclure des contrats de soutien
permettant la reconversion de ces sites.
Le présent amendement vise donc, à travers l’émission du rapport, à suivre les engagements du Gouvernement sur l’accompagnement administratif des centrales thermiques visées par l’article L. 311-5-3 du code de l'énergie, afin de s’assurer de la reconversion effective de ces sites et éviter toute nouvelle désindustrialisation dans des territoires déjà fragilisés.
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