Amendement N° 12 (Retiré avant séance)

Ordonnance de protection

Discuté en séance le 14 mai 2024

( amendement identique : 13 )

Déposé le 13 mai 2024 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.

Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard 
Photo de Antoinette GUHL Photo de Yannick JADOT Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Anne SOUYRIS 

Texte de loi N° 20232024-558

Article 1er

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du 2° ter de l’article 515-11, après le mot : « proposer » sont insérés les mots : « ou ordonner » ;

Exposé Sommaire :

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires prévoit de confier la possibilité aux juges statuant sur les mesures liées à l’ordonnance de protection d’ordonner la partie défenderesse de suivre un stage de responsabilisation ou une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.

À présent, les juges peuvent proposer de telles mesures à la partie défenderesse ayant vraisemblablement commis des violences, mais rien n’oblige la partie défenderesse à suivre une telle proposition. En effet, la seule conséquence en cas de rejet de ladite proposition est un avertissement du procureur de la République ou de la procureur de la République.

Dans cette mesure, cette mesure se distingue du stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes qui peut être prononcée comme peine en vertu du titre du 7° de l’article 131-5-1 du code pénal ou comme peine complémentaire en vertu de l’article 222-48-5 du même code. Bien que le contexte soit différent, il peut apparaître nécessaire qu’un tel stage soit non seulement proposé, mais qu’il soit ordonné parmi les mesures pouvant être prises dans le cadre d’une ordonnance de protection.

Toutefois, il convient de rappeler qu’une telle prise en charge ou un tel stage n’est point une panacée et que ces mesures ne devraient pas constituer l’unique réponse. Outre le fait que le contenu de ces stages est fortement variable et que leur durée peut-être limitée à une seule journée, il convient surtout de s’assurer de la protection de la personne en danger. Cet impératif peut exiger, selon les cas, d’autres mesures, comme les interdictions de contact.

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