Amendement N° 13 (Retiré avant séance)

Ordonnance de protection

Discuté en séance le 14 mai 2024

( amendement identique : 12 )

Déposé le 13 mai 2024 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.

Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard 
Photo de Antoinette GUHL Photo de Yannick JADOT Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Anne SOUYRIS 

Texte de loi N° 20232024-558

Article 1er

Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 515-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque tribunal judiciaire, une concertation locale annuelle est organisée pour réduire les délais de convocation de la partie défenderesse. » ;

Exposé Sommaire :

Afin d’éviter des fautes de procédure qui exposeraient les victimes de nouveau au danger, il est primordial que les délais de convocation de la partie défenderesse soient réduits au minimum.

Bien que la limitation du délai de la délivrance des ordonnances de protection à six jours depuis fin 2019 ait permis de renforcer la protection accordée aux victimes, cette réduction implique aussi une bonne organisation pour que la partie défenderesse soit rapidement informée de la convocation. À défaut, cette partie pourrait ensuite interjeter un appel pour faute de procédure, notamment en faisant valoir que le délai observé ne permettait pas la préparation de la défense. L’ordonnance de protection pourrait être annulée et la victime serait de nouveau exposée aux violences – pour une faute de procédure.

Depuis, la situation s’est certes déjà améliorée. Ainsi, ce n’est plus systématiquement à la personne en danger de consulter une huissière ou un huissier pour la notification de la décision, ce qui posait une barrière importante. À la place, il incombe désormais à l’avocate ou à l’avocat de la partie demanderesse de notifier la décision ou, à défaut, aux greffières et greffiers. Depuis mai 2020, l’État prend en outre en charge systématiquement les frais afférents à ladite notification.

Surtout, certaines juridictions, dont Bobigny, Pontoise, Évry et Coutances, ont commencé à réunir tous les acteurs concernés autour d’une table pour accélérer la notification et réduire ainsi le risque d’une faute de procédure. Une telle concertation a été également préconisée par une circulaire du 31 juillet 2020 (NOR : JUSC2020610C) qui préconise l’organisation d’une : « concertation locale entre les chefs de juridiction et la chambre départementale des huissiers pourrait faciliter la mise en place de circuits de traitement efficaces ».

Toutefois, il n’apparaît pas si chaque juridiction a effectivement mise en place une telle concertation locale.

C’est pourquoi le présent amendement d’appel du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires alerte sur la nécessité de systématiser ces concertations, ce qui est indispensable pour réduire le risque que les ordonnances de protection soient annulées pour faute de procédure.

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