Déposé le 30 mai 2024 par : M. Pellevat, Mme Noël, M. Genet, Mmes Josende, Goy-Chavent, M. Burgoa, Mmes Belrhiti, Canayer, MM. Lefèvre, Karoutchi, Mmes Micouleau, Dumont, M. Bouchet.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° du III bis de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’application du 1°, 2°, 3°, 4° et 5° au territoire s’apprécie cumulativement dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et les stations classées de tourisme au sens de l’article L. 133-13 du code du tourisme. »
La production de logements sociaux est nécessaire dans notre pays mais toutes les collectivités ne peuvent pas y répondre de la même manière.
Malgré quelques cas d’exemptions prévus dans le décret du 5 mai 2017, les obligations de l’article 55 de la loi SRU sont trop contraignantes dans les communes touristiques, elles-mêmes soumises à des règlementations très rigides.
Ces communes sont fortement contraintes dans leur développement en raison des lois Littoral et Montagne, qui prévoient de nombreux cas de zones inconstructibles, des zonages de protection réglementaire tel que Natura 2000, des contraintes liées aux prescriptions et interdictions des PPR, …
Compte tenu des pénalités, les communes sont ponctionnées de ressources qui seraient utiles pour faire face au surdimensionnement nécessaire des équipements publics afin de satisfaire aux besoins de la clientèle touristique.
La géographie et la topographie de ces communes n’ont pas été prises en compte dans la loi : certaines stations touristiques ont la moitié de leur surface inconstructible : lacs et bois, zones inondables, sites protégés, zones agricoles, nappes thermales, couloirs aériens …
Actuellement, le III bis de l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’habitation prévoit que les objectifs de construction ne s’appliquent pas aux communes dont la moitié du territoire urbanisé est inconstructible en raison :
- Du classement en zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé ;
- D'une servitude de protection instituée en application du code de l'environnement ;
- Du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou d'un plan de prévention des risques miniers ;
- Des dispositions applicables aux zones exposées au recul du trait de côte ;
- Des dispositions relatives aux périmètres de protection immédiate des points de captage.
Cependant, ces exemptions ne s’appliquent pas de manière cumulative. Une commune peut être exemptée de la réalisation des objectifs de construction seulement si la moitié de son territoire urbanisé est inconstructible en raison d’une seule des exemptions.
Ainsi, par exemple, une commune dont la moitié du territoire est inconstructible en raison à la fois d’un plan d’exposition au bruit, d’une servitude de protection et d’un plan de protection des risques technologiques ne pourra donc pas déroger aux objectifs de construction.
Les communes touristiques et les stations de tourisme étant les plus susceptibles d’être confrontées à des contraintes cumulées les empêchant de construire, il est proposé par cet amendement qu’elles soient exemptées d’atteindre les objectifs de construction lorsque la moitié du territoire urbanisée est inconstructible en raison de l’application cumulée des exemptions prévues au III bis.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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