Déposé le 14 mai 2024 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Malhuret, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing, Mme Laure Darcos, M. Grand, Mme Lermytte, MM. Vincent Louault, Alain Marc, Rochette, Wattebled.
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3332-16 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « dédié au rachat », sont insérés les mots : « ou à la souscription » ;
b) Les mots : « ou d’actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l’article 220 nonies du code général des impôts » sont supprimés ;
c) Les mots : « de rachat réservée aux salariés » sont remplacés par les mots : « proposée aux salariés et aux personnes visées à l’article L. 3332-2 du code du travail à l’exception des anciens salariés ayant quitté l’entreprise à la suite d’un départ à la retraite ou en préretraite » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « débloquées », sont insérés les mots : « ou réaffectées » ;
3° Au dernier alinéa, après la référence : « article L. 233-16 du code de commerce », sont insérés les mots : «, l’identité des autres participants à l’opération » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’identité des salariés impliqués dans l’opération est annexée audit accord avec le personnel une fois le fonds constitué. »
Les FCPE de reprise sont des véhicules qui pourraient utilement contribuer au financement des entreprises, ils permettent en effet d’impliquer les salariés dans tout type de transmission d’entreprise.
Pourtant, alors que les FCPE de reprise ont été créés par la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006, ils n’ont été mis à œuvre qu’à trois reprises en 17 ans.
Parmi les principaux obstacles à leur utilisation, il faut d’abord citer l’inamovibilité des participants sur toute la durée de l’opération, quand bien même un salarié quitterait l’entreprise. Cette inamovibilité est source d’iniquité vis-à-vis des salariés qui restent présents dans l’entreprise.
Il faut également citer une incohérence : alors même que les dirigeants peuvent avoir accès à un fonds d’actionnariat classique dans les entreprises de moins de 250 salariés, la rédaction actuelle de la loi les exclut du mécanisme des FCPE de reprise. Ainsi, un salarié qui évoluerait vers une fonction de mandataire social dans le cadre global de l’opération, serait privé du bénéfice de ce mécanisme.
Par ailleurs, la référence à l’article 220 nonies du code général des impôts est obsolète, le régime associé ayant pris fin au 31 décembre 2022.
Pour lever ces obstacles et ces freins, cet amendement propose d’abord de clarifier le fait que le FCPE de reprise peut tout autant racheter des titres existants que souscrire à des titres nouveaux. Il propose également la possibilité de réaffecter les avoirs des salariés ayant quitté l’entreprise. Les modalités de cette réaffectation seront encadrées par décret, comme le sont les cas de déblocage anticipés spécifiques à ce type de fonds. Cela garantira une équité entre les salariés et les anciens salariés.
Il précise par ailleurs que l’opération peut concerner tout autant les salariés que les travailleurs non-salariés, également éligibles aux dispositifs d’épargne salariale, à l’exception des anciens salariés ayant quitté l’entreprise à la suite d’un départ en retraite ou en préretraite.
Il prévoit enfin que la liste des salariés impliqués dans l’opération est établie après que le fonds a été constitué. En effet, ce n’est qu’une fois le fonds constitué que les salariés ayant effectivement souscrits au FCPE de reprise sont connus.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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