Déposé le 13 mai 2024 par : MM. Canévet, Delcros, Mme Havet, M. Bonnecarrère, Mmes Jacquemet, Nathalie Goulet, MM. Kern, Hingray, Bleunven, Mmes Billon, Olivia Richard, MM. Courtial, Pascal Martin, Jean-Michel Arnaud.
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article L. 227-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … ° Au 1° de l’article L. 411-2-1 du même code, si l’offre de titres financiers est proposée par une infrastructure de marché DLT au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 227-2-1 est complété par les mots : « ou au 1° de l’article L. 411-2-1 du même code dans les conditions prévues à l’article L. 227- 2 et portant sur ses titres de capital ».
Le présent amendement vise à permettre aux sociétés par action simplifiées (SAS) de procéder à une offre au public de titres financiers lorsque cette dernière repose sur une infrastructure de marché reposant sur la technologie des registres distribués (DLT) au sens du règlement régime pilote instauré par le règlement (UE) 2022/858 du 30 mai 2022.
En l'état, les sociétés par actions simplifiées (SAS) ne sont pas éligibles en tant qu'émetteurs pour participer à l'expérimentation, une exclusion qui prive la majorité des PME de l'opportunité de développement que le régime pilote vise à offrir.
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