Déposé le 16 mai 2024 par : Mme Margaté, M. Brossat, Mme Corbière Naminzo, M. Gay, les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen, Écologiste - Kanaky.
Après l’alinéa 25
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…) Le III est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette amende est assortie d’une injonction de transmettre les informations prévues audit alinéa sous astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard et par meublé de tourisme objet du manquement. » ;
– à la deuxième phrase du quatrième alinéa, après le mot : « amende », sont insérés les mots : « et de l’astreinte » ;
L’article L. 324-2-1 du code du tourisme prévoit l’obligation pour les plateformes de transmettre certaines données sur les meublés de tourisme loués par leur intermédiaire aux communes qui en font la demande. Ces données sont fondamentales pour permettre aux communes d’exercer un contrôle efficace sur la légalité des meublés de tourisme présents sur son territoire.
La sanction en cas de défaut de transmission est une amende de 50 000€ maximum par meublés de tourisme objet du manquement.
Le texte ne prévoit pas que cette sanction puisse être assortie d’une injonction de communiquer lesdites données. À ce jour, certaines plateformes refusent toujours de communiquer leurs données aux communes : lorsqu’elles sont condamnées, elles doivent s’acquitter de l’amende mais n’ont aucune obligation de fournir les données réclamées, qui sont donc perdues à jamais pour la commune.
Cet amendement propose que la condamnation à l’amende soit assortie d’une injonction faite à la plateforme de communiquer les données réclamées de bon droit par la commune. Afin d’être efficace, cette injonction est assortie d’une astreinte.
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