Déposé le 17 mai 2024 par : M. Féraud, Mmes Artigalas, Espagnac, MM. Kanner, Montaugé, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Cozic, Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas, Lurel, Fagnen, Mmes Linkenheld, Lubin, Monier, MM. Roiron, Ros, Uzenat, Mme Brossel, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’alinéa 25
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…) Le III est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette amende est assortie d’une injonction de transmettre les informations prévues audit alinéa sous astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard et par meublé de tourisme objet du manquement. » ;
– à la deuxième phrase du quatrième alinéa, après le mot : « amende », sont insérés les mots : « et de l’astreinte » ;
L’article L. 324-2-1 du code du tourisme prévoit l’obligation pour les plateformes de transmettre certaines données sur les meublés de tourisme loués par leur intermédiaire aux communes qui en font la demande. Ces données sont essentielles pour permettre aux communes d’exercer un contrôle efficace sur la légalité des meublés de tourisme présents sur leur territoire.
La sanction en cas de défaut de transmission est une amende de 50 000€ maximum par meublés de tourisme objet du manquement.
Le texte ne prévoit pas que cette sanction puisse être assortie d’une injonction de communiquer lesdites données. À ce jour, certaines plateformes refusent toujours de communiquer leurs données aux communes : lorsqu’elles sont condamnées, elles doivent s’acquitter de l’amende mais n’ont aucune obligation de fournir les données réclamées.
Cet amendement propose que la condamnation à l’amende soit assortie d’une injonction faite à la plateforme de communiquer les données réclamées par la commune. Afin d’être efficace, cette injonction est assortie d’une astreinte.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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