Déposé le 16 mai 2024 par : Mme Margaté, M. Brossat, Mme Corbière Naminzo, M. Gay, les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen, Écologiste - Kanaky.
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Au septième alinéa de l'article L. 2333-30, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 8 % » et les mots : « dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité » sont supprimés ;
2° Après le même article L. 2333-30, il est inséré un article L. 2333-30-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-30-…. – Toutefois et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 2333-30, pour les hébergements relevant de la catégorie des meublés de tourisme au sens des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, la commune peut faire application, au titre de la taxe de séjour, d’un tarif proportionnel compris entre 0, 5 % et 8 % du prix de la nuitée. » ;
3° Après l’article L. 2333-41, il est inséré un article L. 2333-41-… ainsi rédigé :
« L. 2333-41-…. – Toutefois et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 2333-41, pour les hébergements relevant de la catégorie des meublés de tourisme au sens des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, la commune peut faire application, au titre de la taxe de séjour forfaitaire, d’un tarif proportionnel compris entre 0, 5 % et 8 % du prix de la nuitée. »
II. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne la taxe de séjour, les communes peuvent délibérer jusqu’au 31 octobre 2023 pour faire application, en 2025, des dispositions du 2° du I du présent article.
III. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2333-41 du même code, en ce qui concerne la taxe forfaitaire, les communes peuvent délibérer jusqu’au 31 octobre 2024 pour faire application, en 2025, des dispositions du 3° du I du présent article.
Le présent amendement permet en premier lieu aux communes faisant application de la taxe de séjour et/ou de la taxe de séjour forfaitaire prévues par les dispositions des articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, de fixer, pour la catégorie des meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, un tarif proportionnel au prix de la nuitée.
Il prévoit également de relever le taux maximal applicable aux hébergements non-classés ou en attente de classement et de supprimer son plafonnement au niveau du tarif le plus élevé adopté par la commune.
Il permet, enfin, aux communes qui souhaitent faire application, dès 2025, des tarifs proportionnels applicables aux meublés de tourisme, de délibérer en ce sens jusqu’au 31 octobre 2024.
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