Amendement N° 62 2ème rectif. (Rejeté)

Marché locatif

Discuté en séance le 21 mai 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 107 )

Déposé le 17 mai 2024 par : M. Féraud, Mmes Artigalas, Espagnac, MM. Kanner, Montaugé, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Cozic, Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas, Lurel, Fagnen, Mmes Linkenheld, Lubin, Monier, MM. Roiron, Ros, Uzenat, Mme Brossel, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Rémi Féraud Photo de Viviane Artigalas Photo de Frédérique Espagnac Photo de Patrick Kanner Photo de Franck Montaugé Photo de Denis Bouad Photo de Rémi Cardon Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Lucien Stanzione Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Thierry Cozic 
Photo de Claude Raynal Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Isabelle Briquet Photo de Vincent Eblé Photo de Eric Jeansannetas Photo de Victorin Lurel Photo de Sébastien FAGNEN Photo de Audrey LINKENHELD Photo de Monique Lubin Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Pierre-Alain ROIRON Photo de David ROS Photo de Simon UZENAT Photo de Colombe BROSSEL 

Texte de loi N° 20232024-587

Après l'article 3

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Au septième alinéa de l'article L. 2333-30, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 8 % » et les mots : « dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité » sont supprimés ;

2° Après le même article L. 2333-30, il est inséré un article L. 2333-30-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-30-…. – Toutefois et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 2333-30, pour les hébergements relevant de la catégorie des meublés de tourisme au sens des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, la commune peut faire application, au titre de la taxe de séjour, d’un tarif proportionnel compris entre 0, 5 % et 8 % du prix de la nuitée. » ;

3° Après l’article L. 2333-41, il est inséré un article L. 2333-41-… ainsi rédigé :

« L. 2333-41-…. – Toutefois et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 2333-41, pour les hébergements relevant de la catégorie des meublés de tourisme au sens des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, la commune peut faire application, au titre de la taxe de séjour forfaitaire, d’un tarif proportionnel compris entre 0, 5 % et 8 % du prix de la nuitée. »

II. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne la taxe de séjour, les communes peuvent délibérer jusqu’au 31 octobre 2023 pour faire application, en 2025, des dispositions du 2° du I du présent article.

III. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2333-41 du même code, en ce qui concerne la taxe forfaitaire, les communes peuvent délibérer jusqu’au 31 octobre 2024 pour faire application, en 2025, des dispositions du 3° du I du présent article.

Exposé Sommaire :

Cet amendement permet en premier lieu aux communes faisant application de la taxe de séjour et/ou de la taxe de séjour forfaitaire prévues par les dispositions des articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, de fixer, pour la catégorie des meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, un tarif proportionnel au prix de la nuitée.

Il prévoit également de relever le taux maximal applicable aux hébergements non-classés ou en attente de classement et de supprimer son plafonnement au niveau du tarif le plus élevé adopté par la commune.

Il permet, enfin, aux communes qui souhaitent faire application, des 2025, des tarifs proportionnels applicables aux meublés de tourisme, de délibérer en ce sens jusqu’au 31 octobre 2024.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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