Amendement N° 111 (Rejeté)

Marché locatif

Discuté en séance le 21 mai 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 12 12 33 33 39 39 )

Déposé le 16 mai 2024 par : M. Brossat, Mmes Margaté, Corbière Naminzo, M. Gay, les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen, Écologiste - Kanaky.

Photo de Ian BROSSAT Photo de Marianne MARGATÉ Photo de Evelyne CORBIÈRE NAMINZO Photo de Fabien Gay 

Texte de loi N° 20232024-587

Article 2

Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a bis) La seconde phrase du même premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans celles de ces communes qui comptent plus de 200 000 habitants ou qui sont situées sur le territoire des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. Dans les autres communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au présent alinéa, ce changement d’usage peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées au même article L. 631-7-1. » ;

Exposé Sommaire :

Le régime actuel du changement d’usage, tel que défini par les articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation prévoit que le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable, dans les conditions fixées par l’article L.631-7-1 dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles des départements de la petite couronne. Dans les autres communes, l’autorisation de changement d’usage peut être rendue applicable par décision du préfet sur proposition du maire avec un régime particulier pour les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants.

Le 1° du I de l’article 2 modifie cette architecture dans ses a) et a) bis en étendant le champ d’application géographique de l’autorisation de changement d’usage aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts. Mais dans ces communes l’application de l’autorisation de changement d’usage n’est qu’une possibilité subordonnée à une décision de l’organe délibérant.

L’objet de l’amendement est de rétablir une application de plein droit de l’autorisation de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles de la petite couronne. Au moment où la crise du logement s’accentue de manière dramatique dans notre pays, il apparaît essentiel que la transformation de locaux d’habitation en bureaux ou en commerces reste systématiquement subordonnée à une autorisation à Paris, dans la petite couronne et dans les autres communes de plus de 200 000 habitants.

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