Amendement N° 39 rectifié (Rejeté)

Marché locatif

Discuté en séance le 21 mai 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 12 12 33 33 111 )

Déposé le 17 mai 2024 par : M. Féraud, Mmes Artigalas, Espagnac, MM. Kanner, Montaugé, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Cozic, Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas, Lurel, Fagnen, Mmes Linkenheld, Lubin, Monier, MM. Roiron, Ros, Uzenat, Mme Brossel, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Rémi Féraud Photo de Viviane Artigalas Photo de Frédérique Espagnac Photo de Patrick Kanner Photo de Franck Montaugé Photo de Denis Bouad Photo de Rémi Cardon Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Lucien Stanzione Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Thierry Cozic 
Photo de Claude Raynal Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Isabelle Briquet Photo de Vincent Eblé Photo de Eric Jeansannetas Photo de Victorin Lurel Photo de Sébastien FAGNEN Photo de Audrey LINKENHELD Photo de Monique Lubin Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Pierre-Alain ROIRON Photo de David ROS Photo de Simon UZENAT Photo de Colombe BROSSEL 

Texte de loi N° 20232024-587

Article 2

Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a bis) La seconde phrase du même premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans celles de ces communes qui comptent plus de 200 000 habitants ou qui sont situées sur le territoire des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. Dans les autres communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au présent alinéa, ce changement d’usage peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées au même article L. 631-7-1. » ;

Exposé Sommaire :

Le régime actuel du changement d’usage, tel que défini par les articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation prévoit que le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1 dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles des départements de la petite couronne. Dans les autres communes, l’autorisation de changement d’usage peut être rendue applicable par décision du préfet sur proposition du maire avec un régime particulier pour les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants.

Le 1° du I de l’article 2 modifie cette architecture dans ses a) et a) bis en étendant le champ d’application géographique de l’autorisation de changement d’usage aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts. mais dans ces communes l’application de l’autorisation de changement d’usage n’est qu’une possibilité subordonnée à une décision de l’organe délibérant.

L’objet de l’amendement est de rétablir une application de plein droit de l’autorisation de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles de la petite couronne. Au moment où la crise du logement s’accentue de manière dramatique dans notre pays, il apparaît essentiel que toute transformation de locaux destinés à l’habitation reste systématiquement subordonnée à une autorisation à Paris, dans la petite couronne et dans les autres communes de plus de 200 000 habitants.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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