Amendement N° 31 2ème rectif. (Adopté)

Marché locatif

Discuté en séance le 21 mai 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 3 3 69 69 114 )

Déposé le 21 mai 2024 par : MM. Chevalier, Chasseing, Louis Vogel, Brault, Mme Laure Darcos, MM. Capus, Malhuret, Mmes Lermytte, Paoli-Gagin.

Photo de Cédric CHEVALIER Photo de Daniel Chasseing Photo de Louis VOGEL Photo de Jean-Luc BRAULT Photo de Laure Darcos Photo de Emmanuel Capus Photo de Claude Malhuret Photo de Marie-Claude LERMYTTE Photo de Vanina Paoli-Gagin 

Texte de loi N° 20232024-587

Article 1er A

Alinéa 6, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette preuve est réputée acquise si le loueur produit, en version numérisée ou non, la partie de son dernier avis d’imposition à l’impôt sur le revenu, établi à son nom et qui comporte l’adresse du meublé de tourisme comme lieu d’imposition au sens de l’article 10 du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La fraude liée à la déclaration de résidence principale est répandue, permettant aux propriétaires de louer des logements comme meublés touristiques sans autorisation de changement d'usage. L’article tel qu’adopté en commission propose que les loueurs justifient de leur résidence.

Pour préciser cette obligation, l’amendement propose d’établir une présomption législative de preuve en considérant que la preuve de la résidence principale sera réputée faite en cas de production par le loueur du dernier avis d’imposition (ou de non-imposition) à l’impôt sur le revenu au nom du loueur et à l’adresse du meublé.

En France, un seul avis d'imposition est émis par contribuable pour l'impôt sur le revenu, ce qui est généralement considéré comme preuve du domicile fiscal et de la résidence principale. Les modalités supplémentaires de preuve seraient définies par le pouvoir réglementaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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