Amendement N° 76 2ème rectif. (Retiré)

Marché locatif

Discuté en séance le 21 mai 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 21 mai 2024 par : MM. Grosvalet, Bilhac, Cabanel, Mmes Maryse Carrère, Nathalie Delattre, Girardin, Jouve, MM. Laouedj, Masset, Roux.

Photo de Philippe GROSVALET Photo de Christian Bilhac Photo de Henri Cabanel Photo de Maryse Carrère Photo de Nathalie Delattre Photo de Annick GIRARDIN Photo de Mireille Jouve Photo de Ahmed LAOUEDJ Photo de Michel MASSET Photo de Jean-Yves Roux 

Texte de loi N° 20232024-587

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :

I – Le livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 631-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-10. – I. – Pour l’obtention de l’autorisation préalable prévue à l’article L. 631-7 en vue d’une location de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, les propriétaires des locaux concernés doivent présenter un diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-26, dont le niveau doit être compris entre les classes A et D au sens de l’article L. 173-1-1.
« II. – Pour la délivrance de l’autorisation temporaire définie à l’article L. 631-7-1 A, les propriétaires des locaux concernés doivent justifier du respect des exigences énergétiques minimales mentionnées aux 1° à 3° de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
« III. – Le présent article n’est applicable qu’en France métropolitaine. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 651-2 est ainsi modifié :

a) les mots : « de l’article L. 631-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 631-7 ou L. 631-7-1 A » ;

b) les mots : « dudit article » sont remplacés par les mots : « desdits articles L. 631-7 et L. 631-7-1 A ».

II. – Les locaux qui, à la date de la publication de la présente loi, sont offerts régulièrement à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois en ayant eu toutes les autorisations requises et en ayant fait l’objet d’un enregistrement au titre du code du tourisme doivent se conformer à l’obligation mentionnée au I de l’article L. 631-10 du code de la construction et de l’habitation dans un délai de cinq ans à compter de promulgation de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Le calendrier de décence énergétique issu de la loi Climat et résilience de 2021 ne s’applique aujourd’hui qu’à la location nue de résidences principales. maintenir une exception pour les meublés de tourisme pourrait nourrir un effet d’éviction à proximité des échéances d’interdiction de location. Une telle exception n’est pas non plus justifiée au regard des objectifs de logements et bâtiments basse consommation fixés à horizon 2050.

L’esprit de cet amendement est donc de gommer l’écart d’exigences entre ces deux catégories de locations et permettre que cette différence de traitement quant aux obligations de décence énergétique ne soient un argument supplémentaire au détriment de la location traditionnelle conduisant ainsi à réduire encore l’offre locative.

La rédaction de cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale créait un nouvel article L. 631-10 du code de la construction et de l’habitation prévoyant que :

- Pour une autorisation temporaire de changement d’usage (un an renouvelable cinq fois), les propriétaires doivent respecter le calendrier de la loi « Climat et résilience » ;

- Pour une autorisation définitive, les propriétaires doivent se conformer au niveau le plus élevé, c’est-à-dire un diagnostic de performance énergétique (DPE) minimum en D ;

- Dans les communes ayant instauré un changement d’usage et pour les logements ayant déjà bénéficié d’une autorisation définitive, l’obligation d’atteindre a minima la lettre D s’imposera cinq ans après la promulgation de la loi.

Or, ces exigences ont été assouplies, en retenant le niveau E comme niveau minimal à se conformer dans le cas d’une autorisation définitive de changement d’usage et en doublant le délai permettant aux logements ayant déjà bénéficié d’une autorisation définitive leur obligation d’atteindre a minima la lettre D.

La rénovation thermique est un important facteur de sobriété sur l’empreinte environnementale des bâtiments. Or, les propriétaires sont, dans la version actuelle du texte, moins incités à mener des travaux de rénovation sur le bien qu’il souhaite destiner à de l’activité locative. Cela va à contre-sens de l’urgence à réduire l’empreinte carbone de nos bâtiments, et ne va pas non plus dans le sens d’une consommation énergétique plus responsable.

Ensuite, revenir au niveau D du DPE pour l’obtention d’une autorisation préalable peut aussi avoir des conséquences, aussi modestes puissent-elles être, sur le marché de la rénovation thermique. C’est en effet un signal de soutien au secteur économique de la rénovation thermique des bâtiments, au travers de la mise en conformité par les propriétaires à un niveau exigeant de DPE pour les biens destinées à de l’activité locative répétée et de courte durée.

Pour ces raisons, et parce que l’ambition environnementale doit guider la construction de la réglementation (notamment en matière énergétique), l’amendement ici présenté propose de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale sur ces points.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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