Déposé le 3 juin 2024 par : Mme Aeschlimann, MM. Folliot, Fargeot, Burgoa, Khalifé, Anglars, Karoutchi, Milon, Henri Leroy, Mmes Jacques, Herzog, MM. Panunzi, Laugier, Duffourg, Brisson, Mmes Josende, Romagny, Petrus, MM. Mandelli, Favreau, Laménie, Mme Belrhiti, M. Tabarot, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Jean-Baptiste Blanc, Somon.
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 210-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 210-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 210-2-…. – Lors de la création d’une société, les associés doivent être informés de la possibilité d’insérer dans les statuts une clause prévoyant la prorogation tacite de la durée de vie initiale de la société. Cette clause doit préciser que, sauf opposition des associés représentant au moins un tiers du capital social, la durée de vie de la société est renouvelée automatiquement pour une période égale à la durée initiale.
« Un an avant la date d’expiration de la durée de vie de la société, le greffe du tribunal de commerce notifie aux associés ou actionnaires l’imminence de cette échéance. Cette notification rappelle les démarches nécessaires pour la prorogation de la société, y compris la possibilité de recourir à la clause de prorogation tacite mentionnée au précédent alinéa. »
Cet amendement vise à améliorer la communication et à simplifier les démarches relatives à la prorogation de la durée de vie des sociétés. Il prévoit une information obligatoire des associés lors de la création de la société sur la possibilité d’inclure une clause de prorogation tacite dans les statuts, ainsi qu'une notification par les greffes un an avant la fin prévue de la société pour permettre aux associés d'entamer les démarches nécessaires à la prorogation. Ces mesures permettront de réduire les formalités administratives et les coûts juridiques associés à la prorogation des sociétés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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