Déposé le 3 juin 2024 par : Mme Aeschlimann, MM. Folliot, Fargeot, Burgoa, Khalifé, Anglars, Karoutchi, Milon, Henri Leroy, Somon, Mmes Jacques, Herzog, MM. Panunzi, Laugier, Duffourg, Brisson, Mmes Josende, Romagny, Petrus, MM. Mandelli, Favreau, Laménie, Mme Belrhiti, M. Tabarot, Mme Bonfanti-Dossat, M. Jean-Baptiste Blanc.
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 626-27 du code de commerce, il est inséré un article L. 626-27-… ainsi rédigé :
« Art. L. 626-27-…. – À l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’arrêté du plan de sauvegarde, les mentions relatives à la procédure de sauvegarde et à l’exécution du plan sont radiées d’office, sous réserve que la première annuité du plan ait été réglée conformément aux dispositions du plan arrêté par le tribunal.
« Cette radiation est effectuée par le greffier du tribunal de commerce compétent, sans frais pour le débiteur.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement vise à simplifier les démarches administratives des entreprises ayant bénéficié d’un plan de sauvegarde. Il prévoit la radiation d’office des mentions relatives à la procédure de sauvegarde et à l’exécution du plan après un an, sous condition de règlement de la première annuité. Cette mesure permet de réduire les formalités et les coûts administratifs pour les entreprises, facilitant ainsi leur retour à une activité normale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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