Déposé le 31 mai 2024 par : MM. Burgoa, Bouchet, Milon, Menonville, Mmes Imbert, Guidez, Dumont, MM. Piednoir, Brisson, Mme Micouleau, MM. Henno, Genet, Tabarot, Mmes Belrhiti, Lopez, M. Anglars, Mme Demas, MM. Sol, Laménie, Henri Leroy, Belin, Mme Canayer, M. Sido, Mme Aeschlimann, M. Jean-Baptiste Blanc, Mme Lassarade, M. Houpert.
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 515-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée : « La durée de validité de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 512-1 ou de l’enregistrement prévu à l’article L. 512-7 des exploitations de carrières est proportionnelle à la capacité de leur gisement. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les modalités d’applications du présent alinéa. »
Dans le prolongement de l’article 19 qui simplifie le droit minier, cet amendement vise à simplifier le droit des industries de carrières, à alléger la charge des services instructeurs et à encourager les industriels à une exploitation raisonnée dans le temps, en définissant un principe clair et de bon sens selon lequel la durée d’une autorisation de carrière est proportionnelle à la capacité du gisement, qui est prévisible et connue dès la première autorisation.
En effet, en France, l’autorisation d’une carrière ne peut dépasser 30 ans, limite décorrélée de toute logique économique ou environnementale, qui n’existe pas pour les autres installations industrielles, et ne s’observe pas dans les autres pays européens. On constate d’ailleurs qu’en pratique, les autorisations sont bien souvent délivrées pour des durées comprises entre 10 et 20 ans.
Cette limitation impose le dépôt répété de dossiers successifs complets et n’invite pas le pétitionnaire à favoriser une stratégie d’exploitation raisonnée par rapport à son environnement puisque son horizon temporel restera limité dans le temps, sans considération des caractéristiques du gisement et de ses modalités d’exploitation.
Cet amendement est également en cohérence avec un amendement portant sur la durée des exploitations de granulats marins.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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