Déposé le 31 mai 2024 par : MM. Burgoa, Bouchet, Milon, Menonville, Mmes Imbert, Guidez, Dumont, MM. Piednoir, Brisson, Mme Micouleau, MM. Henno, Genet, Tabarot, Mmes Belrhiti, Lopez, M. Anglars, Mme Demas, MM. Sol, Laménie, Henri Leroy, Belin, Mme Canayer, M. Sido, Mmes Lassarade, Aeschlimann, MM. Jean-Baptiste Blanc, Houpert.
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa du I de l’article L. 181-10-1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, et ».
Dans le prolongement de l’article 19 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement propose de sécuriser les acteurs économiques en leur communiquant un délai maximum pour l’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale.
En effet :
- ce délai est en pratique extrêmement long dans certains secteurs (pour les autorisations de carrière, on constate une durée moyenne d’instruction de 3 à 5 ans), souvent faute de moyens des services instructeurs ;
- la nouvelle procédure d’enquête publique instaurée par la loi industrie verte devrait contribuer à accroître ce délai – et un autre amendement vise à limiter cet impact ;
- en pratique également, et nonobstant les dispositions de l’article L. 181-10-1, les services de l’État signifient rarement au pétitionnaire la complétude du dossier, ce qui entretient l’incertitude de ce dernier.
Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures de consultation du public tout assurant davantage de sécurité juridique aux pétitionnaires, dont on oublie qu’ils sont souvent des PME et TPE et n’ont pas forcément les moyens de faire face à une aussi longue incertitude.
Un premier pas en ce sens consiste à leur donner davantage de visibilité. C’est le sens de cet amendement qui vise à communiquer aux pétitionnaires un délai maximal l’instruction des DDAE.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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