Déposé le 3 juin 2024 par : MM. Chevrollier, Burgoa, Jean-Baptiste Blanc, Piednoir, Genet, de Nicolay, Mmes Gosselin, Canayer, M. Khalifé, Mmes Frédérique Gerbaud, Lassarade, MM. Brisson, de Legge, Sautarel, Mme Pauline Martin, MM. Bouchet, Somon, Mme Belrhiti, M. Pernot, Mme Josende, MM. Panunzi, Belin, Tabarot, Mme Imbert, M. Cédric Vial.
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 123-1-A du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un projet a précédemment fait l’objet d’une enquête publique en application des articles L. 123-1 et suivants ou de la consultation du public mentionnée à l’article L. 181-10-1, et que l’avis d’enquête ou de consultation visait la ou les autorisations pouvant être délivrées au terme de l’enquête, les autorisations ultérieures ne donnent pas lieu à nouvelle participation du public en application du présent chapitre, sauf dans le cas où l’étude d’impact est actualisée au titre du troisième alinéa du III de l’article L. 122-1-1. Dans cette dernière hypothèse, la consultation du public est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123-19. »
L’instauration par la loi « Industrie verte » du 23 octobre 2023 d’une nouvelle procédure de consultation du public spécifique aux projets soumis à autorisation environnementale présente un intérêt dans de nombreux cas de figure. Toutefois, sa rédaction actuelle ne permet pas de prendre en considération des projets « complexes » qui sont soumis à plusieurs autorisations au titre de différents codes, et donc à autant de phases de participation du public lorsque le projet est soumis à étude d’impact.
L’article L. 181-10 du code de l’environnement, modifié par la loi relative à l’industrie verte, dispose que la consultation du public est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 dans le cas où l’étude d’impact est actualisée en vertu du troisième alinéa du III de l’article L. 122-1-1. Toutefois, il ne précise pas les procédures de consultation du public requises au stade des demandes d’autorisations ultérieures lorsque l’étude d’impact n’est pas actualisée.
Dans la mesure où les dossiers soumis à la participation du public contiennent essentiellement l’étude d’impact, il n’apparaît pas nécessaire de dupliquer les procédures de participation lorsque l’étude l’impact n’est pas actualisée. En effet, la duplication de ces procédures ne présente aucune utilité en termes d’information et de participation du public.
La présente proposition de clarification vise donc à dispenser de participation du public au titre du code de l’environnement les autorisations liées à un même projet qui ont déjà été évoquées lors d’une enquête publique au titre du droit commun ou du régime d’autorisation environnementale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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