Amendement N° 24 5ème rectif. (Irrecevable)

Simplification de la vie économique


( amendements identiques : )

Déposé le 3 juin 2024 par : Mme Noël, MM. de Legge, Bruyen, Reynaud, Pellevat, Karoutchi, Genet, Houpert, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Chaize, Brisson, Mme Dumont, MM. Bouchet, Daniel Laurent, Mme Nédélec, MM. Vincent Louault, Saury, Somon, Pernot, Allizard, Mmes Belrhiti, Josende, MM. Belin, Cédric Vial.

Photo de Sylviane Noël Photo de Dominique de Legge Photo de Christian BRUYEN Photo de Hervé REYNAUD Photo de Cyril Pellevat Photo de Roger Karoutchi Photo de Fabien Genet Photo de Alain Houpert Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Patrick Chaize Photo de Max Brisson Photo de Françoise Dumont 
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Texte de loi N° 20232024-635

Après l'article 27

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1635 quater G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1635 quater G – La taxe d’aménagement est exigible à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour vocation la simplification de la vie économique des collectivités territoriales en revenant au statut quo ante de la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement.

L’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a posé le cadre du transfert de la gestion de la taxe d’aménagement des directions départementales des territoires (DDT) à la direction générale des Finances publiques (DGFIP).

Avec cette disposition introduite dans la loi, le Gouvernement a reporté la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement à la date de réalisation définitive des opérations au sens de l’article 1406 du code général des impôts.

Ainsi, depuis le 1erseptembre 2022, le fait générateur de cette taxe n’est plus la délivrance d’un permis de construire mais la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), ce qui oblige le pétitionnaire à terminer la construction mais aussi les travaux de finitiion décrits dans la demande de l’autorisation d’urbanisme.

Depuis leur entrée en vigueur, ces modalités font courir un risque de non recouvrement d’impôts en cas d’inachèvement volontaire des travaux ou de non déclaration d’achèvement des travaux et cela se traduit depuis par une diminution des ressources pour les collectivités locales.

Alors que les petites communes sont depuis plusieurs années malmenées avec la baisse importante de la dotation globale de fonctionnement, elle se retrouvent aujourd’hui face à une situation qui risque de les mettre en difficultés compte-tenu du décalage du recouvrement des taxes qui sont des recettes importantes pour ces dernières.

Aussi, cet amendement propose de revenir au système antérieur à la loi de finances pour 2021 en fixant l’exigibilité de la taxe à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

S’il était adopté cet amendement aurait deux effets positifs :

- Simplifier les démarches pour les administrés et les acteurs économiques en supprimant la nécessité d’une déclaration d’achèvement des travaux pour le calcul de la taxe

- Simplification des démarches pour les collectivités pour percevoir leurs recettes.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

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