Amendement N° 319 2ème rectif. (Rejeté)

Simplification de la vie économique

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 342 )

Déposé le 3 juin 2024 par : MM. Vincent Louault, Malhuret, Brault, Alain Marc, Wattebled, Mme Lermytte, MM. Grand, Chasseing, Mmes Bourcier, Paoli-Gagin, MM. Rochette, Capus, Chevalier.

Photo de Vincent LOUAULT Photo de Claude Malhuret Photo de Jean-Luc BRAULT Photo de Alain Marc Photo de Dany Wattebled Photo de Marie-Claude LERMYTTE Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Daniel Chasseing Photo de Corinne BOURCIER Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Pierre Jean ROCHETTE Photo de Emmanuel Capus Photo de Cédric CHEVALIER 

Texte de loi N° 20232024-635

Après l'article 21

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 331-5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique précisent si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est une installation nouvelle au sens de l’article L. 311-1 du présent code. »

Exposé Sommaire :

L’article L. 331-5 du code de l’énergie permet aux acheteurs publics de conclure des contrats de la commande publique de longue durée pour amortir les investissements à réaliser dans le cadre d’un contrat de vente directe d’électricité.

Il convient de s’assurer que dans un tel cadre, l’acheteur soit en mesure de comparer efficacement les offres. Il ne doit ainsi pas être contraint de mettre en concurrence des offres portant sur des installations existantes - soit déjà en tout ou partie amorties – avec d’autres nécessitant la réalisation de nouveaux actifs dans la mesure où de telles offres impliquent des durées de contrat très différentes.

En conséquence, dans un souci de simplification de la mise en œuvre opérationnelle des dispositions de l’article L. 331-5 et en cohérence avec les règles de la commande publique, il est proposé de permettre à l’acheteur de définir son besoin en précisant si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est ou non une installation nouvelle au sens de l’article L. 311-1.

Cette précision permettra à l’acheteur de contribuer à l’augmentation des capacités de production d’énergies renouvelables, indispensable à la décarbonation de nos territoires.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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