Déposé le 31 mai 2024 par : Mme Poncet Monge, MM. Dossus, Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Fernique, Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris, Mélanie Vogel.
I. – Alinéa 3
Remplacer le nombre :
250
par le nombre :
200
II. – Alinéa 4
Remplacer le nombre :
80
par le nombre :
67
Le présent article vise à réhausser les seuils de notification des concentrations devant l'Autorité de la concurrence. Si cette mesure semble en effet nécessaire du fait qu'aucune révision des seuils généraux et des seuils applicables au commerce de détail n'a eu lieu depuis 2004 et 2008 respectivement, le choix de calculer une partie de ces seuils en fonction du PIB nominal interroge.
La non réévaluation des seuils par rapport à l’inflation conduisait à abaisser le seuil (et il fallait y remédier toutes choses égales par ailleurs) mais aller au-delà de la prise en compte de l’inflation en appliquant le taux d’évolution du PIB conduit à rehausser le seuil.
Ce double calcul conduit en effet à surélever les seuils généraux (PIB) en comparaison des seuils de commerce de détail qui ne sont recalculés que par application des taux d’inflation ce qui revient à avantager les grandes entreprises en les exonérant de notifier leurs opérations de concentration à l'autorité de la concurrence au-delà de la nécessaire prise en compte de l’inflation.
En conséquence, cet amendement se propose de corriger les seuils généraux modifiés par le présent article en calculant ces seuils de chiffre d'affaires sur le taux d'inflation cumulé (39, 3 %), et non sur le PIB, en permettant l'établissement d'un seuil non biaisé en faveur des grandes entreprises.
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