Déposé le 3 juin 2024 par : MM. Canévet, Delcros, Mmes Nathalie Goulet, Olivia Richard, MM. Kern, Longeot, Mmes Havet, Billon, M. Capo-Canellas, Mme Gacquerre, M. Duffourg, Mme Saint-Pé, M. Levi.
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 733-3 du code de la consommation est complété par les mots : « y compris lorsqu'elles font l'objet d'une révision ou d'un renouvellement ».
Afin de sécuriser le droit des créanciers qui sont majoritairement des entreprises, et dans ce cadre, de clarifier les procédures civiles d’exécution à l’égard des débiteurs surendettés, cet amendement permet de rendre prévisible la fin des mesures contraignantes à l’égard du débiteur et, le cas échéant, la reprise des poursuites par les créanciers.
Cet amendement vise à clarifier le principe selon lequel la durée maximale des mesures que la commission de surendettement met en place est de sept ans, y compris en cas de révision ou de renouvellement des mesures, tant pour les mesures amiables ce que prévoit déjà l'article L. 732-3 du Code de la consommation, que pour les mesures imposées, pour lesquelles le code ne le précise pas. La jurisprudence majoritaire et la pratique des commissions est déjà d'appliquer ce principe y compris en cas de mesures imposées. Cette clarification simplifierait l'activité des commissions et le traitement des situations de surendettement et supprimant toute cause d'hétérogénéité de la jurisprudence et de contestations.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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