Déposé le 3 juin 2024 par : MM. Canévet, Delcros, Mmes Nathalie Goulet, Olivia Richard, MM. Kern, Longeot, Mmes Havet, Billon, M. Capo-Canellas, Mme Gacquerre, MM. Duffourg, Levi.
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 681-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l'alinéa premier, lorsque l'entrepreneur individuel est soumis au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts ou lorsque le recouvrement de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir ne peut être poursuivi que sur le seul patrimoine personnel d'un entrepreneur individuel, toute demande d'ouverture d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation est portée devant la commission de surendettement. »
II. - Les IV et V de l'article L. 681-2 du code de commerce sont abrogés.
III. - Les VI et VII de l'article L. 681-2 du code de commerce deviennent respectivement le IV et le V.
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 681-3 du code de commerce, après les mots : « du présent livre », sont insérés les mots :«, prononce la recevabilité de la demande de surendettement ».
V. - Au deuxième alinéa de l'article L. 681-3 du code de commerce, les mots «, sauf si les conditions prévues au IV de l'article L. 681-2 sont réunies » sont supprimés.
VI. - Au deuxième alinéa de l'article L. 681-3 du code de commerce, la troisième phrase est supprimée.
VII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 711-9 du code de la consommation est supprimé.
Dans le cadre des mesures d’allègement des procédures et formalités déclaratives des entreprises, et afin de faciliter les démarches des entrepreneurs individuels et des micro-entrepreneurs rencontrant des difficultés financières, il est proposé de simplifier la procédure de surendettement afin de permettre à ces derniers de déposer un dossier de surendettement directement devant les commissions de surendettement, sans passer devant le tribunal de commerce.
En effet, les remontées de terrain issues d'associations d'aide aux personnes en difficulté ainsi que des commissions de surendettement, font état de difficultés persistantes résultant de l'application du volet relatif au traitement des difficultés financières des entrepreneurs individuels de la loi no 2022-172 du 14 février 2022, dite loi « API ».
Ainsi, de nombreux micro-entrepreneurs s'adressent de bonne foi aux commissions de surendettement alors que la loi API prévoit qu'ils s'adressent exclusivement aux tribunaux. Or, le fait que ces micro-entrepreneurs s'adressent aux commissions est tout à fait concevable, eu égard au caractère par nature très réduit de leur activité professionnelle. Celle-ci est souvent d'autant plus réduite que c'est précisément la raison de leur situation de surendettement.
Or les commissions de surendettement doivent, depuis la loi API, les déclarer irrecevables du fait de leur statut d'entrepreneur individuel, alors même que les commissions sont compétentes pour traiter des dettes professionnelles. Ceci occasionne une perte de temps pour les personnes considérées, qui sont ensuite confrontées à une hétérogénéité de pratiques des greffes des tribunaux. Il en va de même pour des entrepreneurs individuels n'ayant pas le statut de micro-entrepreneurs mais dont l'endettement est entièrement de nature non professionnelle. Le taux d'irrecevabilité des saisines des commissions a ainsi progressé de 2, 5 points entre 2021 et 2023, soit environ 3.000 dossiers rejetés.
Pour ces deux catégories d'entrepreneurs individuels, dont la situation se rapproche de celle d'un particulier, il serait plus simple de pouvoir saisir directement les commissions de surendettement, qui peuvent traiter les dettes tant personnelles que professionnelles, ont une approche homogène sur l'ensemble du territoire, des délais de traitement réduits (4 à 6 semaines entre le dépôt de la demande et la décision de recevabilité) et appliquent une procédure qui est gratuite.
C'est pourquoi il est proposé de simplifier le traitement des situations de surendettement des entrepreneurs individuels dans ces deux cas, en rendant les commissions de surendettement directement compétentes pour le traitement de leurs difficultés.
Il est également proposé de simplifier le traitement d'un troisième cas de figure, par une modification de l'article L. 681-2 du code de commerce, afin d'établir la compétence exclusive du tribunal en charge de la procédure collective dès lors que l'entrepreneur individuel - qui n'a pas le statut du micro-entrepreneur - a des dettes sur ses patrimoines professionnel et personnel. Le tribunal ne serait plus tenu de vérifier si les patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel sont strictement séparés comme le prévoit le IV de l'article L. 681-2 du code de commerce aujourd'hui et de saisir, le cas échéant, la commission de surendettement. L'existence d'une procédure mixte est source de difficulté pour l'entrepreneur individuel et implique une coordination entre le tribunal en charge de la procédure collective, d'une part, et la commission de surendettement ou le juge des contentieux de la protection, d'autre part, source de complexité et de délai supplémentaire.
Enfin, l'article L. 681-3 du code de commerce conserve la possibilité d'un renvoi devant le tribunal en charge de la procédure collective ou devant la commission de surendettement en cas d'évolution de la situation de l'entrepreneur individuel, en excluant toutefois la possibilité d'une procédure mixte. Il est précisé que dans ce cas, conformément au L. 681-1, le juge prononce la recevabilité du dossier car les conditions de l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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