Amendement N° 406 rectifié (Irrecevable)

Simplification de la vie économique

Avis de la Commission : Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
( amendement identique : )

Déposé le 3 juin 2024 par : MM. Canévet, Delcros, Mmes Nathalie Goulet, Olivia Richard, MM. Kern, Longeot, Mmes Havet, Billon, M. Capo-Canellas, Mme Romagny, M. Cambier, Mme Gacquerre, M. Duffourg, Mme Saint-Pé, M. Levi.

Photo de Michel Canevet Photo de Bernard Delcros Photo de Nathalie Goulet Photo de Olivia RICHARD Photo de Claude Kern Photo de Jean-François Longeot Photo de Nadège Havet 
Photo de Annick Billon Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Anne-Sophie ROMAGNY Photo de Guislain CAMBIER Photo de Amel Gacquerre Photo de Alain Duffourg Photo de Denise Saint-Pé Photo de Pierre-Antoine Levi 

Texte de loi N° 20232024-635

Après l'article 8

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 915 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 915. – Le premier alinéa de l’article 913 et l’article 914-1 ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les libéralités, entre vifs ou par testament n’excèdent pas 70 % des biens du disposant quel que soit le nombre d’enfants qu’il laisse à son décès et sont consenties au profit d’une ou plusieurs fondations actionnaires au sens de l’article 20-0 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat » ;

2° L’article 920 est complété par alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux dons ou legs consentis à une ou des fondations actionnaires au sens de l’article 20-0 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, lorsque les libéralités n’excèdent pas 70 % des biens du disposant. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 922 est complété par les mots : «, à l’exception toutefois des libéralités consenties à une ou des fondations actionnaires mentionnées au second alinéa de l’article 920 ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à simplifier la transmission d’entreprise à titre gratuit en levant les freins relatifs à la réserve héréditaire. Il reprend une proposition émise par le rapport de l’inspection générale des finances en 2017 sur le rôle économique des fondations de fixer un plafond de 30% de la valeur des biens du disposant pour la réserve héréditaire, le cas échéant modulé selon le nombre d’héritiers.

Le fixer à 30% présenterait l’intérêt de permettre au disposant, s’il le souhaite de ne pas octroyer de minorité de blocage à ses héritiers et donc de sécuriser la gouvernance de l’entreprise. Cet aménagement des règles successorales ne pourra être applicable qu’en cas de transmission au profit d’organismes d’intérêt général ou de fonds de pérennité ayant une mission d’intérêt général obligatoire statutaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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