Déposé le 3 juin 2024 par : M. Canévet, Mme Havet, M. Delcros, Mmes Nathalie Goulet, Olivia Richard, MM. Kern, Longeot, Mme Billon, M. Capo-Canellas, Mme Gacquerre, M. Duffourg, Mme Saint-Pé, M. Levi.
Après l’alinéa 8
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
« 3° Par exception aux dispositions prévues au 2°, la personne mentionnée au premier alinéa devant devenir détentrice du bail d’un emplacement accueillant une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques peut substituer à l’information prévue au 2° une information écrite attestant :
« a) D’un engagement de fournir aux opérateurs de téléphonie mobile un niveau de services au moins équivalent à celui de l’hébergeur en place, notamment en termes de hauteur des équipements afin de conserver une couverture identique pour chaque opérateur de téléphonie mobile déjà hébergé ;
« b) D’un engagement auprès des opérateurs de téléphonie mobile de tarifs d’hébergement inférieurs ou égaux à ceux qui étaient pratiqués sur l’infrastructure existante ;
« c) D’une proposition de rachat à la valeur de reconstruction neuve de l’infrastructure existante à son propriétaire ;
« d) D’un engagement du nouveau bailleur potentiel de garantir à sa charge une solution d’infrastructure provisoire permettant à l’opérateur de téléphonie mobile d’assurer une continuité de service et de couverture le temps de la reconstruction de la nouvelle infrastructure si le rachat de l’infrastructure existante prévu à l’alinéa précédent est refusé par l’ancien bailleur ;
« e) D’une étude préliminaire de faisabilité démontrant la possibilité d’installer l’infrastructure provisoire mentionnée au précédent alinéa ;
« f) D’un engagement auprès des opérateurs de téléphonie mobile de prendre à sa charge et à ses frais le déménagement des équipements.
« Si et seulement si toutes ces conditions sont cumulativement réunies, l’opérateur qui souhaite mettre un terme à l’hébergement de ses équipements de radiodiffusion de services de téléphonie mobile sur le site existant à la suite d’un changement de bailleur, est tenu de transmettre par écrit, au maire ou à l’établissement de coopération intercommunale compétent, préalablement à la conclusion de sa nouvelle convention d’hébergement, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclue, les informations attestant du maintien d’une couverture et d’une qualité de service au moins équivalentes sur le nouveau site d’hébergement envisagé et les garanties relatives aux conditions de continuité de service assurées à l’occasion du déménagement de ses installations.
« Cette disposition est d’ordre public. »
Les propriétaires de terrains publics communaux - mais aussi les propriétaires de terrains privés -, ne doivent pas être confrontés à un monopole au profit des titulaires actuels de baux d’occupation des terrains sur lesquels sont installées des infrastructures de télécommunications mobiles, sous peine de faire disparaitre le marché qui donne de la valeur à ces terrains.
Les titulaires actuels de ces baux ont signé des contrats à long terme avec les opérateurs de téléphonie mobile, ce qui pourrait empêcher contractuellement ces derniers d’accorder l’attestation définie à l’alinéa 8 de l’article 17, mettant ainsi les titulaires actuels de ces baux en situation de monopole.
Un tel monopole entraînerait une perte de valeur de ces terrains, qui ne tarderait pas, comme cela se constate d’ores et déjà, à conduire les titulaires de ces baux à être tentés de les racheter à vil prix, puisqu’ils seraient seuls aptes à déterminer le prix du loyer, étant placé par la force de la loi en position d’être les seuls bailleurs possibles pour occuper ces terrains, conduisant de fait les collectivités locales à devoir subir potentiellement une « privatisation forcée » des terrains de la commune.
En revanche, la concurrence qui doit pouvoir continuer à s’exercer sur le marché des baux de ces terrains, ne doit aucunement servir à des fins spéculatives.
Elle doit donc être encadrée et permettre de faire émerger des offres « mieux disantes », en termes de loyers versés aux propriétaires de ces terrains, en particulier lorsqu’ils sont publics, et de coûts d’hébergement plus avantageux réclamés aux opérateurs de téléphonie mobile pour l’installation de leurs antennes.
Les services offerts par le nouveau bailleur doivent également être équivalents ou « mieux disants », en termes de couverture et de qualité de services en assurant le déménagement des antennes sur une nouvelle infrastructure, après qu’elles aient transité sur une infrastructure provisoire, le tout à la charge du nouveau bailleur, assurant ainsi une indispensable continuité de la couverture de téléphonie mobile.
Dans ces conditions, la concurrence ne peut apporter qu’une valeur ajoutée par rapport à l’existant aux propriétaires de terrains, aux collectivités locales, aux administrés et aux opérateurs de téléphonie mobile.
Dans ces conditions, interdire l’exercice d’une liberté concurrentielle apportant des services équivalents ou mieux disants à tous les acteurs, y compris les opérateurs de téléphonie mobile, représenterait une restriction excessive à la liberté d’entreprendre.
Ce sont ces conditions d’une offre « mieux disante », comme condition à l’exercice d’une saine concurrence sur ce marché, que garantit le présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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