Déposé le 3 juin 2024 par : MM. Canévet, Delcros, Mmes Nathalie Goulet, Olivia Richard, MM. Kern, Longeot, Mmes Havet, Billon, M. Capo-Canellas, Mmes Romagny, Gacquerre, M. Duffourg, Mme Saint-Pé, M. Levi.
Après l’article 20 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 115-1 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 115-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 115-1-…. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 115-1, pour la réalisation des travaux de raccordement au réseau de distribution d’électricité n’emportant pas de difficultés techniques particulières, le maire dispose d’un délai de dix jours francs pour examiner la demande d’autorisation, à compter de la réception de celle-ci. A défaut de décision expresse dans ce délai, les travaux peuvent être exécutés à la date indiquée dans cette demande. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de travaux bénéficiant de ces dispositions. »
En vertu du code de la voirie routière et du code général des collectivités territoriales, les autorisations de voirie sont demandées par le prestataire ou par son sous-traitant qui réalise le terrassement pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution. Les collectivités délivrent cette autorisation avec des consignes liées principalement à la gestion des contraintes de circulation.
Pour simplifier les réglementations de voirie, et donc faciliter le raccordement de projets (installation photovoltaïque, station de recharge, etc.), il est proposé, pour les opérations les plus simples, et donc les plus importantes en nombre (raccordements sans extension), de fixer les délais d’obtention des autorisations à 10 jours maximum.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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