Amendement N° 468 2ème rectif. (Retiré)

Simplification de la vie économique

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 3 juin 2024 par : MM. Canévet, Delcros, Mmes Nathalie Goulet, Olivia Richard, MM. Kern, Longeot, Mmes Havet, Billon, M. Capo-Canellas, Mmes Romagny, Gacquerre, MM. Duffourg, Levi.

Photo de Michel Canevet Photo de Bernard Delcros Photo de Nathalie Goulet Photo de Olivia RICHARD Photo de Claude Kern Photo de Jean-François Longeot Photo de Nadège Havet Photo de Annick Billon Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Anne-Sophie ROMAGNY Photo de Amel Gacquerre Photo de Alain Duffourg Photo de Pierre-Antoine Levi 

Texte de loi N° 20232024-635

Après l'article 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code du commerce est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 232-21 est ainsi rédigé :

« I. – Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le I de l’article L. 232-22 est ainsi rédigé :

« I. – La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée ou à l’associé unique et la résolution d’affectation votée ou la décision d’affectation prise. » ;

3° Le I de l’article L. 232-23 est ainsi rédigé :

« I. – Le rapport de gestion des sociétés par actions autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article L. 232-24 est abrogé.

II. - Après le 2° de l’article 223 du code général des impôts, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … Les sociétés suivantes sont également tenues de fournir :
« – Pour les sociétés par actions :
« Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;
« La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée.
« Pour les sociétés à responsabilité limitée :
« Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée ou l’associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ;
« La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée ou à l’associé unique et la résolution d’affectation votée ou la décision d’affectation prise. » Pour les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions :
« Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée qui leur ont été soumis ;
« La proposition d’affectation du résultat soumis à l’assemblée et la résolution d’affectation votée ou la décision d’affectation prise.
« Les modalités d’applications de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

Exposé Sommaire :

En vue d’une véritable simplification de la vie des entreprises, il doit être fait application du principe « dites-le nous une fois ».

Les entreprises doivent soumettre annuellement leur liasse fiscale (bilan, compte de résultat, déclaration de résultat et divers tableaux comme ceux des immobilisations et des amortissements), le dépôt des comptes annuels au Guichet Unique constitue une lourdeur injustifiée.

Il est proposé de supprimer cette obligation de dépôt des comptes annuels auprès du RCS dans le code de commerce afin de permettre aux entreprises de gagner du temps et des ressources. L’administration fiscale, via une modification du code général des impôts, deviendrait destinataire de l’ensemble des comptes annuels requis en matière fiscale et comptable (soit en matière comptable : comptes annuels, comptes consolidés le cas échéant, rapport de gestion, rapports des commissaires aux comptes, rapport du conseil de surveillance le cas échéant, proposition d’affectation du résultat et rapport de certification des informations en matière de durabilité (à venir) et les transmettrait directement au Guichet Unique qui serait chargé de les communiquer à l’ensemble des administrations concernées.

Cette initiative vise à alléger les formalités administratives pour les entreprises, favorisant ainsi leur développement et leur activité économique. C’est une étape importante vers une meilleure efficacité et une réduction des charges administratives pour les entreprises françaises.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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