Amendement N° 58 rectifié (Rejeté)

Simplification de la vie économique

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 179 179 )

Déposé le 3 juin 2024 par : M. Favreau, Mme Aeschlimann, MM. Belin, Jean-Baptiste Blanc, Brisson, Mme Josende, MM. Karoutchi, Laménie, Daniel Laurent, Mme Micouleau, M. Panunzi, Mme Petrus, MM. Sautarel, Sido, Jean Pierre Vogel, Genet.

Photo de Gilbert Favreau Photo de Marie-Do AESCHLIMANN Photo de Bruno Belin Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Max Brisson Photo de Lauriane JOSENDE Photo de Roger Karoutchi Photo de Marc Laménie 
Photo de Daniel Laurent Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Annick Petrus Photo de Stéphane Sautarel Photo de Bruno Sido Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Fabien Genet 

Texte de loi N° 20232024-635

Après l'article 19

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de l’article L. 133-7 du code minier, les mots : « ne peut excéder cinquante ans » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « est proportionnelle à la capacité du gisement. Au-delà d’une durée de cinquante années, la concession peut faire l’objet de prolongations successives pour permettre l’exploitation dans les conditions prévues à l’article L. 162-1 du présent code. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement de simplification et de cohérence juridique proposé après échange avec le ministère de la Transition écologique vise à permettre une exploitation des granulats marins conforme aux exigences du code minier, c’est-à-dire une exploitation complète du gisement par des méthodes optimales sur un plan technique, économique et environnemental, ce qui n’est pas nécessairement compatible avec la durée plafonnée à 50 ans.

Pour mémoire, aux termes de l’article L.161-2 « tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de la préservation des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 ».

Aux termes de l’article L.161-1 : Les travaux d'exploitation minière doivent notamment respecter « les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles (…) ainsi que des intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l'exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine. »

La durée d’exploitation doit donc pouvoir dépendre des prolongations sollicitées pour l’exploitation complète du gisement dans les conditions de durabilité exigées par ces dispositions du code.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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